CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
ARTICLE 35.- Le personnel du Quatrième Recensement comprend:
- le personnel du BUCREP ;
- les personnels de l'Etat mis à la disposition de la Coordination Nationale;
- le personnel recruté et utilisé à titre temporaire.
ARTICLE 36.-(1) Le budget du Quatrième Recensement provient :
- des dotations du budget de l'Etat ;
- des financements extérieurs ;
- des dons et legs.
(2) Ces ressources sont déposées dans des comptes spécialement ouverts à cet effet.
ARTICLE 37.- (1) Les ressources du Quatrième Recensement sont des deniers publics.
(2) Leur gestion obéit aux règles de la comptabilité publique.
ARTICLE 38.-(1) Le personnel permanent du BUCREP et les personnels de l'Etat mis à la disposition du Quatrième Recensement perçoivent une indemnité spéciale payée sur le budget dudit recensement.
(2) Le personnel temporaire du Quatrième Recensement perçoit une rémunération payée sur le budget de ce recensement.
(3) Le montant de l'indemnité spéciale est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre chargé des questions de population.
(4) La rémunération du personnel temporaire du Quatrième Recensement est fixée par décision du Coordonnateur National après approbation du Conseil National.
ARTICLE 39.-Les frais de fonctionnement du Conseil National, du Comité Technique, de la Coordination Nationale, ainsi que des Comités Régionaux, Départementaux et d'Arrondissement sont supportés par le budget du Quatrième Recensement.
ARTICLE 40.-(1) Les fonctions de Président, de membre et de Secrétaire du Conseil National, du Comité Technique ainsi que des Comités Régionaux, Départementaux et d'Arrondissement sont gratuites.
(2) Les membres ainsi que les personnes invitées à titre consultatif peuvent prétendre à une indemnité de session dont le montant est déterminé par le Conseil National du Quatrième Recensement, conformément à la réglementation en vigueur.