Dans sa volonté de bâtir une économie compétitive et prospère par le développement des investissements et de l'épargne, et en exécution des objectifs de son action économique et sociale, la République du Cameroun se fixe les orientations ci-après : 

  • La réaffirmation du choix de l'économie de marché comme mode d'organisation économique privilégiée; 
  • La réaffirmation du rôle essentiel de l'Etat pour la promotion du développement économique et social 
  • La reconnaissance du rôle clé de l'entrepreneur, de l'investisseur et de l'entreprise privée comme facteurs cruciaux de création de richesses et d'emplois devant faire l'objet d'une attention particulière de la part, non seulement de l'ensemble de l'appareil étatique, mais aussi, de toute la société; 
  • L'engagement à préserver la liberté d'entreprise et la liberté d'investissement; 
  • L'engagement à maintenir un cadre macroéconomique sain; 
  • L'engagement à assurer la flexibilité et la réversibilité des processus décisionnels dans le sens du renforcement de la compétitivité de l'économie; 
  • La clarification du rôle de l'Etat et des institutions en matière économique et sociale, comme acteur collectif recherchant le plein emploi des res- sources nationales par des actions appropriées et tenant compte des forces et faiblesses du marché, du secteur privé et de la société civile, dans le souci de l'état de droit et la bonne gouvernance ; 
  • Le recentrage et le renforcement du rôle de l'université et du système national de recherche scientifique et technique comme facteur critique de transformation et de maîtrise des structures économique et sociales; 
  • La promotion de l'entrepreneurship comme moteur de valorisation du potentiel de créativité du Cameroun, condition préalable pour la création des entreprises viables et compétitives et facteur déterminant pour résoudre durablement le problème du chômage et de la pauvreté ; 
  • La sauvegarde de l'environnement écologique et l'exploitation rationnelle des ressources naturelles du sol et du sous-sol en vue d'un dévelop- pement sain et durable; 
  • La promotion et la facilitation active des investissements et des exportations en cohérence avec la valorisation du potentiel entrepreneurial ; 
  • La prise en compte des secteurs spécifiques ou particuliers qui nécessitent des mesures propres en tenant compte des contraintes liées notamment aux conditions d'exploitation et à la mise en valeur des ressources naturelles locales; 
  • La préoccupation à établir un cadre institutionnel et réglementaire approprié, garantissant la sécurité des investissements, l'appui aux investisseurs et le règlement équitable et rapide des différends sur les investissements et les activités commerciales et industrielles; 
  • La nécessité de disposer d'un système financier adéquat permettant une intermédiation financière efficace et en particulier, assurant une bonne mobilisation de l'épargne et son orientation vers les activités les plus productives et vers les investissements à haut rendement; 
  • L'intérêt de disposer d'un système d'information fiable et efficace utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication; 
  • L'engagement à rendre effectives toutes mesures nécessaires préconisées par les organes de coordination el de supervision créés par la présente loi portant Charte des investissements en République du Cameroun; 
  • L'engagement à promouvoir un réel partenariat entre l'Etat, le secteur privé et la société civile comme condition de recherche d'une meilleure efficacité globale de l'économie; 
  • La mise en place d'une fiscalité incitative et attractive pour les investisseurs et qui prendrait en compte, d'une part, la spécificité et l'imposition des équipements de production et, d'autre part, les exigences de la compétitivité à l'exportation. 

DÉFINITION 

Est considérée comme investisseur au sens de la présente loi, toute personne physique ou morale camerounaise ou étrangère, résidente ou non résidente, qui acquiert un actif au titre de l'exercice de ses activités en prévision d'un rendement. 

Est considéré comme investissement au sens de la présente loi, un actif détenu par un investisseur, en particulier: 

  • Une entreprise 
  • Les actions, parts de capital ou autres participations au capital d'une entreprise 
  • Les obligations et autres titres de créance 
  • Les créances monétaires 
  • Les droits de propriété intellectuelle 
  • Les droits au titre des contrats à moyen et long terme notamment les contrats de gestion, de production, de commercialisation 
  • Les droits conférés par la loi et les règlements notamment les concessions, licences, autorisations ou permis 

Tout autre bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, tous les droits connexes de propriété.