CHAPITRE V :  DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 41.-(1) Toute personne qui participe à quelque niveau que ce soit à la préparation, à l'exécution ou à l'exploitation du Quatrième Recensement est astreinte au respect du secret statistique.

(2) Les renseignements individuels· figurant sur les questionnaires du Quatrième Recensement et ayant trait à la vie professionnelle ou privée ne peuvent être communiqués par les services qui en sont dépositaires.

(3) Ces renseignements ne peuvent en aucun cas être utilisés aux fins de poursuite judiciaire, de contrôle fiscal ou de répression économique.

ARTICLE 42.- (1) Les organes du Quatrième Recensement sont dissous de plein droit à la clôture des opérations.

(2) Les opérations du Quatrième Recensement sont clôturées dès la validation du rapport général par le Conseil National.

(3) Les biens matériels du Quatrième Recensement à l'exception de ceux mis à sa disposition par des tiers, sont dévolus au BUCREP à la clôture des opérations.

ARTICLE 43.-Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n02001/251 du 13 septembre 2001 instituant le Troisième Recensement Général de la Population et de l'Habitat.

ARTICLE 44.- Les Ministres chargés des questions de population et des finances sont chacun en ce qui le concerne, chargés de l'application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-

 

Yaoundé, le 15 septembre 2015
Le Président de la République,
(è) Paul BIYA

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