LE PREMIER MINISTRE

Vu la constitution;
Vu la loi n° 92/12 du 05 Août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement;
Vu la loi n° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissement classés dangereux, insalubres ou incommodes ;
Vu le décret n° 001 du 16 avril 2001 portant code minier;
Vu l'ordonnance n° 74/2 du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial ;
Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 04 Août 1995 ;
Vu le décret n° 96/227 du 1er octobre 1996 portant organisation du ministère des Mines, de l'Eau et de l'Energie ;
Vu le décret n° 97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 Avril 1998 ;
Vu le décret n° 97/206 du 07 décembre 1997 portant nomination d'un Premier Ministre,

DECRETE :
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe les modalités d'application de la loi n° 001 du 16 Avril 2001 portant code minier.
ARTICLE 2.- Au sein du présent décret, les définitions suivantes sont admises.
« adresse » : ensemble de coordonnées, domicile, boîte postale, téléphone, fax, e-mail, appartement, au titulaire et permettant à l'Administration de le joindre directement à tout moment.
«Commissionnaire» : personne physique ou morale de droit camerounais qui achète des prospecteurs, ou des titulaires d'autorisation d'exploitation artisanale, des substances minérales provenant du sous-sol du Cameroun et qui en fait assure directement la vente;
«Eau de source» : eau peu ou pas minéralisée, gazeuse ou non, sans qu'il soit fait état de ses qualités thérapeutiques;
«eau minérale» : eau d'origine naturelle contenant en solution soit des sels minéraux, soit des gaz ou les deux à la fois, et ayant des propriétés thérapeutiques;
«eau thermominérale» : eau minérale à température élevée au point de résurgence;
«loi» : loi portant code minier;
«prospecteur artisanal» : personne physique de nationalité camerounaise disposant d'une carte individuelle de prospecteur délivrée dans les conditions définies par le présent décret;
«représentation» : ensemble de coordonnées permettant à l'administration de joindre le titulaire par l'intermédiaire d'un tiers;
«site d'extraction» : point où sont extraites et éventuellement traitées les substances minérales.

TITRE II - DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS, AUTORISATIONS ET PERMIS

CHAPITRE I - DE LA NOTIFICATION DES DOCUMENTS


ARTICLE 3.- (1) Tout demandeur d'un titre minier, d'une autorisation ou d'un permis, est tenu d'avoir une adresse ou une représentation en communiquée au ministre chargé des mines.
(2) La notification des cartes administratifs, instructions et documents est faite exclusivement à cette adresse ou à cette représentation.
(3) Tout changement d'adresse ou de représentation doit être communiqué au ministre chargé des affaires dans les délais n'excédant pas trente (30) jours.

ARTICLE 4.- (1) Toute demande et autre document produit soit par un requérant, soit par un titulaire sont rédigés en français ou en anglais. Ils sont datés, signés, et timbrés au tarif en vigueur.
(2) Lorsque la loi requiert d'une demande soit introduite en plusieurs exemplaires, les documents joints sont fournis en autant d'exemplaires
(3) Un mandataire qui introduit une demande au nom d'un acquérant, d'un titulaire d'un titre minier, d'un permis ou d'une autorisation, doit justifier de don identité, de sa qualité, de son adresse et de son pouvoir.


CHAPITRE II - DES DEMANDES


ARTICLE 5.- (1) Toute demande d'attribution d'un titre minier, d'une autorisation, d'un permis ou d'approbation d'une transaction est adressée au ministre chargé des mines en triple exemplaire dont l'original timbré au tarif en vigueur. A cette demande sont joints les documents suivants:
- S'il s'agit d'une personne physique :
• Son adresse et sa nationalité ;
• La preuve de son identité;
- S'il s'agit d'une personne morale:
• Les statuts de la personne morale, le dernier rapport annuel, ou à défaut état bancaire des biens financiers;
• La liste des membres du conseil d'administration, la liste des personnes habilitées à signer au nom de la société, leur nationalité et leurs adresses respectives.
(2) Lorsque les renseignements concernent l'attribution d'un titre minier, d'une autorisation, d'un permis ou d'une transaction ont été fournis lors d'une précédente demande, aucun autre renseignement n'est requis pour le même titre, la même autorisation, le même permis en dehors de ceux qui ont été modifiés, auquel cas ils doivent être actualisés.


ARTICLE 6 .- Tout titulaire d'un titre minier, d'une autorisation, ou d'un permis doit informer dans un délai n'excédant pas trente (30) jours le Ministre chargé des mines de toute modification se
rapportant à ses statuts, à la structure du capital social ou aux personnes visées à l'article 5 (1) ci dessous. En outre, il doit adresser annuellement au Ministre chargé des mines un rapport de ses activités ainsi que le bilan financier.


ARTICLE 7 .- (1) Toute personne physique qui sollicite soit l'attribution d'un titre minier, d'une autorisation ou d'un permis en application des dispositions de la loi, soit l'approbation d'une transaction conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi, doit fournir les renseignements sur son identité.

(2) Lorsque les renseignements visés dans l'alinéa (1) ci-dessus ont été fournis lors d'une précédente demande, ils ne sont plus exigés pour le même titre, la même autorisation, le même permis à moins que ces renseignements aient été modifiés auquel cas ils doivent être actualisés.

ARTICLE 8 .- Toutes les demandes d'attribution ou de renouvellement de titre miniers ou toute autre demande requise en vertu de la loi ou du présent décret doivent être rédigées conformément au formulaire fourni par l'administration des mines. L'original de la demande est timbré au tarif en vigueur.

ARTICLE 9.- (1) Toute transaction sur un droit relatif à un titre minier ne peut prendre effet qu'après approbation par le Ministre chargé des mines, et enregistrement de l'acte auprès du conservateur.
(2) La demande d'approbation de la transaction est rédigée conformément au formulaire fourni par l'administration des mines. Elle est déposé auprès du Ministre chargé des mines assortie d'un exposé des motifs explicitant clairement les motivations de la transaction, l'adresse et l'expérience minière du nouvel acquéreur, les bilans financiers des deux derniers exercices budgétaires.
(3) Le Ministre chargé des mines dispose de quarante cinq (45) jours à compter de la date de dépôt pour notifier son approbation au requérant. Le silence de l'administration après ce délai vaut
approbation.


CHAPITRE III - DE LA DETERMINATION DU PERIMETRE


ARTICLE 10.-
Dans le cadre du présent décret, la surface terrestre est divisée en sections quadrillées:
- par le méridien de Greenwich et par les méridiens qui sont à une distance de ce méridien
d'une minute, ou d'un multiple d'une (1) minute, de longitude; et
- par l'équateur d'une et par les parallèles qui sont à une distance de l'équateur d’une (1)
minute, ou d'un multiple d'une (1) minute, de latitude.

ARTICLE 11.- (1) Le bornage d'un périmètre se fait ainsi qu'il suit :
(a) Une borne ayant un sommet carré mesurant au moins 10 centimètre de côté est placée à chaque coin du périmètre d'un permis ou d'une autorisation;
(b) Chaque borne porte une plaque ou une étiquette en métal, d'au moins 10 centimètres carré indiquant le numéro de la borne, le nom du titulaire et le numéro du permis ou de l'autorisation selon le cas;
(c) Les bornes sont numérotées de telle sorte que la borne numéro 1 est située au coin extrême sud-Ouest; les autres seront numérotés dans le sens des aiguilles d'une montre à partir de la borne numéro 1.
(2) Lorsque le périmètre d'une autorisation d'exploitation artisanale est borné au delà de 100 mètres par 100 mètres, le délégué départemental des mines ramène la dimension au maximum autorisé.
(3) Lors de l'enregistrement d'un permis, le conservateur lui attribue un numéro comme prévu à l'article 13 du présent décret.
(4) Le titulaire d'un permis porte le numéro d'enregistrement sur la borne numéro 1 dans les trente (30) jours suivant l'enregistrement.
(5) Lorsque l'établissement d'une borne à un coin d'un permis est rendu impossible à cause des difficultés lies au terrain, à la présence d'eau ou alors constitue un risque d'endommagement à une terre cultivée ou d'atteindre au droit d'usage d'un terrain privé, le coin concerné peut être indiqué en plantant aussi près possible un poteau témoin le long du périmètre et en plaçant sur chaque poteau témoin une plaque en métal indiquant le numéro de la borne, le nom du titulaire et le numéro du permis, ainsi que la direction et la distance par rapport au coin.
(6) Une borne doit être faite en pierre ou en béton.
(7) Les bornes sont maintenues en parfait état, dégagées de la végétation. Elles doivent par ailleurs porter à tout moment la plaque ou l'étiquette en métal prévue au (b) de l'alinéa (1) ci-dessus.

ARTICLE 12.- (1) Tout demandeur d'un permis de recherche ou d'exploitation doit procéder au levé du périmètre sollicité.
(2) Le Ministre chargé des mines peut à tout moment, commettre une personne, en vertu de la loi, afin de lever le périmètre du permis de recherche ou d'exploitation selon les modalités fixées par le présent ARTICLE.
(3) Le lever du périmètre:
- est effectué par géomètre agréé ou sous la conduite d'un géomètre agréé;
- est à la charge du demandeur;
- inclut une annexe décrivant le périmètre sur fond topographique en latitude et en longitude,
ainsi que la surface en km².
(4) Pour les autorisations d'exploitation artisanale, le bornage est réalisé selon les procédures de bornage coutumier.
(5) Lorsqu'un levé est déposé au pré du conservateur, ce dernier l'enregistre immédiatement et fait publier une copie de l'annexe du levé au journal officiel si la totalité du terrain est disponible.
(6) Si une seule partie du terrain est disponible, le conservateur prépare une annexe décrivant le périmètre disponible au permis en remplacement de celle soumise avec le levé et adresse une copie de l'annexe révisée au demandeur pour approbation. Il faut publier une copie de l'annexe révisée au journal officiel après approbation du demandeur.
(7) Lorsque le demandeur ne dépose pas de levé ou que le levé relève qu'aucun terrain n'est disponible, la demande est rejetée.
(8) Lorsqu'un litige porte sur l'emplacement du périmètre d'un titre minier, le conservateur organise le levé du périmètre litigieux, les frais étant supportés par la partie réclamant un emplacement du périmètre différent de celui du levé et sans préjudice des poursuites judiciaires.
(9) Si le conservateur considère que la partie réclamante ne peut pas honorer le paiement du levé prévu à l'alinéa (8) ci-dessus, il peut exiger que le réclamant dé dépose une garantie pour couvrir les frais ou demandeur.


CHAPITRE IV - DU REGISTRE DES TITRES MINIERS


ARTICLE 13.- (1) Tout acte relatif à un titre minier doit être consigné dans un registre dénommé "registre des titres miniers".
(2) Ce registre est côté et paraphé par le Directeur chargé des mines.
(3) Il mentionne toutes les demandes de titres miniers enregistrées, toutes les décisions subséquentes d'attribution, de renouvellement, de renonciation, de retrait et d'expiration et tous autres
renseignements jugés nécessaire par la Conservateur.
(4) Les mentions du registre font foi jusqu'à preuve du contraire.


ARTICLE 14.- Le registre visé à l'article 13 ci-dessus est établi et conservé par le conservateur des titres miniers.

ARTICLE 15.-

(1) Le Conservateur des titres miniers est un responsable de la Direction des Mines et de la Géologie.

(2) Les fonctions, devoirs et pouvoir du Conservateur sont définis par le présent décret.

ARTICLE 16.-

(1) Les documents adressés au Ministre chargé des mines sont déposés auprès du conservateur dans les formes définies par le présent décret. Ils sont accompagnés, le cas échéant, des récépissés attestant le versement des droits prévus.


(2) Lorsque le Conservateur constate qu'un document déposé pour enregistrement 'est pas régulier, il rejette sauf si l'erreur ou le défaut peut être corrigé dans l'immédiat. En cas de rejet, il enregistre l'heure et la date de dépôt ainsi que les motifs de rejets dans le registre avec l'indication «provisoire» à côté de l'entrée et adresse immédiatement une mise en demeure par écrit à l'initiateur du document l'invitant à le régulariser dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de rejet.


(3) Lorsque la régularisation est faite, le document est réputé enregistré à l'heure et à la date de dépôt initial et le mot «provisoire» est rayé du registre.
A défaut de régularisation dans les délais prescrits à l'alinéa (2) ci-dessus, le Conservateur doit porter en marge l'indication «Annulée».


ARTICLE 17.-

(1) Lorsque le Conservateur ou toute autre personne découvre qu'il y a eu dans le registre une omission lors d'une entrée, une entrée non justifiée, une erronée, une erreur ou un défaut dans une entrée, le Conservateur ou l'intéressé peut introduire une demande de rectification auprès du Directeur chargé des Mines et la Géologie.
(2) A la réception de la demande de rectification, le Directeur chargé des Mines et de la Géologie procède à des vérifications et ordonne le cas échéant, au Conservateur la rectification demandée.
La décision du Directeur est susceptible de recours auprès du Ministre chargé des mines.


ARTICLE 18.-

(1) Lorsque le Conservateur est informé de la cession des droits par le présent décret, inscrit dans le registre le non de l'acquéreur comme titulaire.
(2) Dès l'enregistrement, la cession emporte transmission des droits et obligation attachés au titre.


CHAPITRE V - DE L'ATTRIBUTION ET DU RENOUVELLEMENT DES TITRES MINIERS


ARTICLE 19.-

(1) Le demandeur ou son représentant dûment mandaté dépose la demande d'attribution ou de renouvellement du titre minier auprès du Conservateur.
(2) La demande de renouvellement d'un titre minier doit être faite quatre vingt (90) jours et un an avant sa date d'expiration respectivement pour un permis de recherche et un permis d'exploitation
sous peine de perdre le droit au renouvellement.
(3) Le Conservateur doit, dans un délai de quinze (15) jours après l'enregistrement de la demande d'attribution ou de renouvellement du titre minier, maintenir une copie de la demande constamment affichée à la Direction chargée des mines pendant le traitement du dossier.
(4) Dès réception de la demande d'attribution ou de renouvellement d'un titre, le Directeur chargé des mines peut organiser, aux frais du demandeur, toute enquête nécessaire au traitement des du dossier.


ARTICLE 20.- Lorsque deux ou plusieurs demandes sont introduites pour l'attribution d'un titre minier sur une partie d'un même terrain, le demandeur qui dépose le premier sa demande après du
Conservateur aura droit à la priorité sur tout autre demandeur de voir sa demande traitée de répondue.

ARTICLE 21.- (1) Au dépôt de la demande d'attribution, ou de renouvellement d'un titre minier, le Conservateur doit, en présence du demandeur ou son représentant dûment mandaté, vérifier que:
a) le terrain objet de la demande est disponible pour l'attribution d'un titre minier;
b) la demande est rédigée sur le modèle de fiche prévu à cet effet;
c) la demande est déposée en triple exemplaire d'ont l'origine est timbré au tarif en vigueur et signée par le demandeur ou son représentant dûment mandaté;
d) les pièces requises aux termes du présent décret y son annexées;
e) les droits prévus et, le cas échéant, les pénalités de retard sont acquittés;
f) la mise en place de la caution prévue aux termes du présent décret est effective.


(2) Lorsque, après un examen sommaire, le Conservateur constate que ces éléments ne sont pas réunis, il doit sous réserve de l'article 16 ci-dessus, procéder de la manière suivante:
- enregistrer la demande avec mention «rejetée»;
- restituer immédiatement tous les documents au demandeur ou à son représentant dûment
mandaté;
- délivrer une fiche de rejet dûment motivée.


(3) Lorsque, après un examen sommaire, le Conservateur constate que tous les éléments sont soumis, il doit:
a) immédiatement
- enregistrer la demande;
- porter le numéro d'enregistrement sur la fiche de la demande a été enregistrée;
- signer la fiche;
- remettre un exemplaire de la demande au demandeur ou à son représentant dûment
mandaté;
b) dans les deux (2) jours transmettre le dossier au responsable désigné pour son traitement.


ARTICLE 22.- (1) Les demandes d'attribution d'un permis de connaissance ou d'un titre minier sont
traitées dans les délais suivants:
- la demande de permis de connaissance dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d'enregistrement de la demande;
- la demande de permis de recherche, dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date d'enregistrement de la demande;
- la demande de permis d'exploitation dans un délai de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.


(2) Si la demande d'attribution d'un titre minier n'est pas traité dans les délais fixés à l'alinéa (1) ci dessus, le titre est réputé accordé, sauf si l'Administration des mines a avisé le demandeur par écrit motivé de la prorogation de la durée d'examen de la demande qui ne peut être supérieure à la durée initiale.


(3) Lorsqu'une demande de renouvellement d'un titre minier n'est pas traité avant la date d'expiration, ce titre minier continu d'être en vigueur sur le terrain pour le renouvellement est sollicité jusqu'à la notification du renouvellement du titre minier ou de son refus.


ARTICLE 23.-

(1) Toute attribution d'un permis de recherche ou d'exploitation est assujettie à la mise en place d'une caution dont le montant est fixé pas le présent décret.


(2) Tout requérant d'un permis de recherche ou d'exploitation à qui une caution est demandée en vertu du présent décret doit, dans une délai de trente (30) jours suivant la décision d'attribution,
déposer auprès du Conservateur un certificat de cautionnement garantissant l'exécution de ses obligations.

(3) Le cautionnement est effectué par garantie bancaire, par lettre de garantie d'une compagnie d'assurance, par dépôt d'espèce auprès d'un établissement bancaire locale ou par toute autre forme reconnue par la législation camerounaise en la matière.


ARTICLE 24.- A la suite de l'autorisation ou du renouvellement de la durée de validité d'un titre minier ou d'un permis de connaissance, le Conservateur :
a) notifie par écrit la décision d'attribution ou de renouvellement au demandeur dans un délai de quinze (15) jours francs;
b) tient l'acte d'attribution ou de renouvellement à la disposition du demandeur;
c) fait publier l'acte d'attribution ou de renouvellement dans le journal Officiel pour les permis de recherche et d'exploitation


ARTICLE 25.- La durée de validité du titre minier court à compter de la date de notification de la décision d'attribution.


ARTICLE 26.-

(1) Dans l'intérêt de l'Etat, le Ministre chargé des mines peut exclure tous terrain ou toute (s) substance (s) minérale des recherches de l'exploitation industrielle ou artisanale.
(2) La décision d'exclusion est publiée au Journal Officiel. Elle détermine le terrain, la ou les substance (s) minérale (s) concerné (s) et le motif d'exclusion.
(3) L'exclusion ne peut porter sur un terrain objet d'un titre miner qu'après l'extinction de celui-ci.
(4) Le retrait de la décision d'exclusion se fait dans les mêmes formes que la décision d'exclusion.
(5) Les demandes de titre minier sur un terrain exclu, enregistrée avant la publication de la décision sont conservées en instance. Elles sont traitées en priorité si la décision d'exclusion vent à prendre fin.


CHAPITRE VI - DES TRANSACTIONS SUR LES TITRES MINIERS


ARTICLE 27.-

(1) Toute transaction sur un droit relatif à un titre minier ne peut prendre effet qu'après approbation par le Ministre chargé des mines
(2) La demande d'application de la transaction est écrite. Elle est adressée au Ministre chargé des mines selon les modalités prévues à l'article 5 du présent décret. Elles déposée auprès du Conservateur.
(3) La décision d'approbation est enregistrée par le Conservateur.


ARTICLE 28.-

(1) Les titres miniers du même type peuvent être consolidés en un ou plusieurs titres miniers de ce type.
(2) La demande de consolidation, adressée au Ministre chargé des mines doit :
a) être présentée en triples exemplaires dont l'original est timbré au tarif en vigueur sur un formulaire fourni par l'Administration chargée des mines. A ce formulaire sont joints un plan indiquant les coins des limites consolidés en latitude et en longitude et un plan sommaire montrant les limites du périmètre consolidé et tous autres repères naturels qui permettent de localiser le périmètre consolidé ;
b) être accompagné du programme de travail ou, le cas échéant, des propositions portant sur le titre minier consolidé.


ARTICLE 29.- La durée de validité d'un titre minier consolidé soit : a) la durée non expirée, si les durées des titres existants au moment de l'attribution du titre consolidé sont les mêmes ;
b) la plus courte des durées non expirées si les durées non expirées au moment de l'attribution du titre consolidé ne sont pas les mêmes.


ARTICLE 30.- La superficie du titre minier consolidé ne doit pas excéder la superficie maximale prévue dans la loi pour le type de titre minier considéré.


ARTICLE 31.-

(1) Les dispositions de la loi applicables aux titres miniers du type détenus avant leur consolidation s'applique également aux titres miniers consolidés de même type.
(2) Tout droit sur les titres miniers entrant dans la consolidation est transféré sur le titre minier consolidé ;
(3) Si un titre minier existant est consolidé, son titulaire demeure tenu des obligations antérieures à la consolidation, notamment et le cas échéant, celles :
- de type tous les loyers droits, redevances, pénalités ou autres sommes d'argent exigibles ;
- de supporter toute obligation requise pour tous acte accompli ou faute commise.


CHAPITRE VII - DE L'EXTINCTION DES TITRES MINIERS


ARTICLE 32.-

(1) Le titulaire d'un titre minier qui désire renoncer tout ou partie informe le Ministre chargé des mines à travers le Conservateur par note motivée avec accusé de réception le cas échéant, assortie des documents permettant d'établir que le titulaire a rempli les obligations liées au titre minier et a réhabilité le site.


(2) Si la renonciation ne porte que sur une partie du titre minier la note est accompagnée :
a) dans le cas d'un permis de recherche, d'un plan décrivant le contour du périmètre conservé;
b) dans le cas de tout autre titre minier, d'un relevé de terrain conservé, effectué suivant les modalités prévues par le présent décret.


ARTICLE 33.- Le Conservateur doit, dans un délai de quinze (15) jours suivant le dépôt du dossier de renonciation, s'assurer de sa régularité. Ensuite il doit :
- inscrire la renonciation dans le registre des titres ;
- certifier l'enregistrement de la renonciation sur l'accusé de réception ;
- en cas de renonciation partielle, inscrire la renonciation sur le registre ;
- faire publier l'avis de renonciation dans le Journal Officiel ;
- afficher une copie de cet avis pendant une période de trente (30) jours au Ministre chargé des mines ;
- faire parvenir une copie de l'avis enregistrée au titulaire.


ARTICLE 34.-

(1) En cas de renonciation totale, le Conservateur délivre une mainlevée de caution, le cas échéant à l'ancien titulaire du titre minier, déduction faite des sommes dues, s'il y a lieu notamment :
- tous droits redevances, indemnités, pénalités, loyers ou toutes sommes d'agent exigibles à la date de la renonciation ;
- toute dépense engagée par l'Administration chargée des mines en lieu et place du titulaire en exécution de ses obligations.

(2)  La renonciation totale ou partielle entraîne la perte total ou partielle des droits conférés par le titre minier à compter de la date d'enregistrement. Cependant, le titulaire du titre minier objet de la
renonciation demeure tenu de tout engagement en résultant.


ARTICLE 35.-

(1) Tout titre minier peut être retiré par l'autorité qui l'a délivré en cas de violation d'une disposition de la loi ou en cas de manquement par le titulaire à ses obligations.
(2) Avant toute décision de retrait, l'Administration chargée des mines met en demeure le titulaire de remédier au manquement signalé dans un délai de soixante (60) jours francs compté à partir de la date de notification de la mise en demeure.
(3) Si le titre minier objet d'une convention minière est retiré définitivement, la convention y afférente devient caduque.


ARTICLE 36.-

(1) Tout retrait d'un titre minier doit :
- être inscrit dans le registre par le Conservateur ;
- être publié au Journal Officiel par le Conservateur ;
- être affiché au tableau prévu à cet effet au Ministre chargé des mines pendant trente (30) jours francs ;
- être notifié à l'ancien titulaire.


(2) Le cas échéant, le Conservateur délivre une mainlevée de caution, à l'ancien titulaire du titre minier, déduction faire des sommes dues s'il y a lieu, notamment :
a) tous droits, redevances, indemnités, pénalités, loyer, ou toutes sommes d'argent exigible à la date de l'expiration ;
b) toute dépense engagée par l'Administration chargé des mines en lieu et place du titulaire en exécution de ses obligations.


(3) L'expiration de la demande validée entraîne la perte des droits conférés par le titre minier à compter de la date d'expiration. Cependant le titulaire minier caduc demeure de tenu de tout engagement en résultant.


TITRE III - DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINS TITRES MINIERS, CARTES INDIVIDUELLE DE PROSPECTEUR ET AUTORISATIONS

CHAPITRE I - DES OPERATIONS MINIERS ARTISANALES

SECTION I - DE LA CARTE INDIVIDUELLE DE PROSPECTEUR


ARTICLE 37.-

(1) La demande d'octroi d'une carte individuelle de prospecteur est adressée au Délégué départementale des mines territorialement compétent en trois exemplaires dont l'originale
est timbrée au tarif en vigueur. Elle est formulée sur une fiche dont le modèle est fourni par l'Administration chargée des mines.
(2) Lors du dépôt de la demande d'octroi de la carte individuelle de prospecteur, le demandeur doit  présenter une copie certifiée conforme de sa carte nationale d'identité ou tout autre document
prouvant son identité et sa nationalité camerounaise.
(3) En outre, la demande de la carte individuelle de prospecteur est accompagnée :
- du nom du département dans lequel le demandeur compte travailler ;
- de l'indication du minerai ou des minerais à prospecter ;
- du récépissé du versement du doit prévu par le présent décret ; - de deux (2) photos 4 x 4 ;
- d'un certificat d'élection de domicile.
(4) Les documents à joindre à la demande de renouvellement sont uniquement ceux qui auront été modifiés depuis la demande initiale ainsi que le récépissé attestant du versement du droit requis et un compte rendu des activités pendant la phase antérieures.


ARTICLE 38.-

(1) La carte individuelle de prospecteur est délivrée par le Délégué départemental des mines territorialement compétent et valable pour une période de douze (12) mois renouvelable. Son titulaire ne peut accorder, ni céder, ni transférer un droit à cette carte et nul ne peut y être associé comme copropriétaire.


(2) La détention d'une carte individuelle de prospecteur ne confère pas à son titulaire un droit exclusif sur le département considéré.


ARTICLE 39.-

(1) Le titulaire de la carte individuelle de prospecteur jouit d'une libre disposition des échantillons issus de son activité. Il peut effectuer des transactions auprès des personnes physiques ou morales agréée sans toutefois que son activité ne dégénère en exploitation artisanale.
(2) Le titulaire d'une carte individuelle de prospection ne peut prospecter sur un terrain situé dans le périmètre d'un permis de recherche, d'exploitation ou d'une autorisation d'exploitation artisanale en cours de validité.


SECTION II - DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION ARTISANALE


ARTICLE 40.- La demande d'octroi d'une autorisation d'exploitation artisanale est formulée sur une fiche dont le modèle est fourni par l'Administration chargé des mines. Elle est déposée en triple
exemplaire dont un original timbré au tarif en vigueur auprès du Délégué départementale territorialement compétent qui transmet sus huitaine le dossier complet au Délégué provincial des
mines de son ressort.
A cette demande sont joints :
a) une preuve de la nationalité camerounaise établie suivant les normes réglementaires ;
b) un levé topographique montrant clairement les limites du périmètre considéré, indiquée conformément aux dispositions du présent décret ;
c) l'indication du minerai ou des minéraux à exploiter, la description des méthodes d'excavation, de la technologie et éventuellement de la mécanisation utilisées ;
d) une indication des ressources financières disponibles pour entreprendre l'exploitation ;
e) le récépissé du versement du droit prévu par le présent décret ;
f) un engagement émis à respecter les dispositions du cachet des charges définissant les actions prévues à mener pour assurer la protection de l'environnement et les mesures de sécurité et d'hygiène prévues par le présent décret.


ARTICLE 41.-
(1) L'autorisation d'exploitation artisanale est délivrée par le Délégué provincial des mines territorialement compétant après vérification des coordonnées du périmètre concerné auprès du Conservateur. Le Délégué provincial chargé des mines disposes de quinze (15) jours à compter de la date de réception du dossier pour réagir. Passé ce délai, l'autorisation d'exploitation artisanale est réputée acquise et le demandeur peut démarrer peut démarrer ses travaux.


(2) L'autorisation d'exploitation artisanale est valable pour une période de deux (2) ans à partir de la date d'enregistrement de ladite autorisation dans le registre des titres miniers. Elle est renouvelable.Ce renouvellement est conditionné par la production d'un rapport annuel d'activité et par le respect scrupuleux des dispositions du cahier des charges prévu au f) de l'article 40 ci-dessus.


ARTICLE 42.-

(1) Le site d'exploitation artisanale doit avoir la forme d'un quadrilatère dont chaque côté n'excède pas cent (100) mètre de longueur.
(2) La profondeur maximum de l'exploitation est de trente (30) mètres. Elle doit se conformer à la conduite raisonnable des exploitations minières de ce type et est soumis à l'application des règles de sécurité appropriée aux terrains concernés.


ARTICLE 43.-

(1) Le titulaire de l'autorisation d'exploitation artisanale est responsable des dommages et troubles au droit d'usage et de jouissance de propriété qu'il occasionne à l'intérieur du périmètre délimitant ladite autorisation.
(2) Le titulaire d'une autorisation d'exploitation artisanale soumet au Délégué provinciale des mines concerné, un rapport annuel décrivant ses activités, notamment la production en tonnes, en
kilogrammes ou en carats des minéraux, une indication sur la valeur marchande et le nombre de personnes employées.


ARTICLE 44.-

(1) Lorsqu'une autorisation d'exploitation artisanale empiète en tout ou partie sur l'étendue d'une autre autorisation d'exploitation artisanale, le périmètre existant antérieurement prévaut.
(2) Si le désaccord persiste, le Délégué provincial des mines octroie une étude conformément aux dispositions de l'article 12 (8) et (9) ci-dessus.
(3) Lorsqu'un permis de recherche ou un permis d'exploitation est attribué à l'intérieur d'un périmètre renfermant une autorisation d'exploitation artisanale, la zone de l'autorisation d'exploitation artisanale ne fait pas partie du permis octroyé. Les titulaires de tels permis doivent respecter le périmètre ainsi que les droits du titulaire de l'autorisation d'exploitation artisanale.


SECTION III - DE LA COMMERCIALISATION DES SUBSTANCES MINERALES ISSUE DE L'EXPLOITATION ARTISANALE


ARTICLE 45.-

(1) La commercialisation des substances minérales issues de l'exploitation artisanale est ouverte à toute personne physique ou morale de dit camerounais. Cette activité est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée par le Ministre chargé des mines. Pour ce faire, le titulaire ouvre un bureau de commercialisation et s'établit en commissionnaire.
(2) La demande d'autorisation d'ouverture du bureau visé à l'alinéa (1) ci-dessus est formulée en triple exemplaire sur une fiche dont le modèle fourni par l'Administration chargée des mines. Elle précise les noms, prénoms, domicile du postulant et la nature des substances concernées. A cette demande sont joints :
- s'il s'agit d'une personne physique :
• une copie de la carte nationale d'identité du postulant ;
• un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
• une photo d'identité 4 x 4 ;
• la nature des substances concernées ;
• un rapport de visite des installations établi par un agent de l'Administration chargée des mines commissionné à cet effet ;
• un titre de patente ; • une attestation de versement des droits fixes d'un montant de cinquante mille (50.000) francs auprès de l'Agent intermédiaire des recettes du Ministère chargé des mines.


- s'il s'agit d'une personne morale :
• une copie de la carte nationale d'identité du gérant ;
• un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois du gérant ;
• une photo d'identité du gérant
• la nature des substances concernées ;
• les statuts et tous actes établissant son existence légale ;
• un rapport de visite des installations établi par un agent de l'Administration chargée des mines commissionné à cet effet ;
• un titre de patente ;
• une attestation de versement des droits fixes d'un montant de cinquante mille (50.000) francs auprès de l'Agent intermédiaire des recettes du Ministère chargé des mines.


ARTICLE 46.-

(1) Le dossier de demande d'autorisation est déposé contre récépissé à la Délégation départementale chargée des mines territorialement compétentes. Le Délégué départementale assure que la demande est régulière en la forme et la transmet à son Délégué provinciale. A compter de la date de dépôt, le dossier doit être transmis au Ministre chargé des mines dans un délai de quinze (15) jours.
(2) Le Ministre chargé des mines dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception du dossier pour se prononcer. Passé un délai de soixante (60) jours francs à compter de la date de dépôt du dossier auprès du délégué départemental, le silence de l'Administration des mines vaut acceptation de la demande et le postulant est en droit de commencer ses activités.

ARTICLE 47.-

(1) l'autorisation d'ouverture d'un bureau de commercialisation des substances minérales est accordée par arrêté du Ministre chargé des mines. Sa durée de validité est fixée à quatre (4) ans renouvelable à compter de la date de notification de l'autorisation.
(2) L'acte d'autorisation précise :
- les conditions de conduite de la commercialisation ;
- les modalités de commercialisation des substances minérales
ARTICLE 48.- Il est ouvert à la Direction chargée des mines, un rapport sur lequel seront
répertoriées les références des autorisations d'ouverture de bureaux de commercialisation des
substances minéraux d'identité des titulaires et leurs conscriptions administratives.


ARTICLE 49.-

(1) La demande de renouvellement d'une autorisation d'ouverture d'un bureau de commercialisation des substances minérales doit parvenir au Ministère chargé des mines, trois (3) mois avant son expiration, suivant la procédure observée pour sa délivrance.
(2) Elle est présentée en triple exemplaire dont l'originale est timbrée au tarif en vigueur et comprend outre :
- un rapport d'activités de la période précédente faisant ressortir les statistiques de commercialisation ;
- toute pièce justifiant de l'acquisition des impôts et taxes en vigueur pour la période précédente.
(3) Le Ministre chargé des mines peut ordonner tout enquête nécessaire. Les frais inhérents à une telle enquête sont à la charge du Commissionnaire.

ARTICLE 50.- Le Commissionnaire est tenu de produire un rapport d'activité par trimestre au Délégué départemental chargé des mines territorialement compétent avec copie au Ministre chargé des mines.


ARTICLE 51.-

(1) Toute substance minérale extrait du sous-sol camerounais et destinée à l'exportation doit être soumis à une expertise du laboratoire du Ministère chargé des mines ou de tout autre laboratoire agréé par le Ministre chargé des mines.
(2) Il est délivré, à l'issue de chaque expertise, un certificat d'authenticité précisant la nature de la substance ainsi que son poids de délivrance de ce certificat est subordonnée au paiement par le
demandeur des frais d'expertise, suivant des modalités fixées par arrêté du Ministre chargé des mines
(3) Lorsqu'il s'agit de l'or, toutes les transactions en vue de l'exportation, à l'exclusion de celle effectuées sur le site d'exploitation artisanale, se font à partir de l'or fusionné. Ces opérations de fusions se déroulent au laboratoire visé à l'alinéa (1) ci-dessus, dans l'une de ses structures annexes ou dans toute autre unités agréée par le Ministre chargé des mines. Les frais afférents sont à la charge du détenteur de la substance.
(4) Les frais d'expertise et de fusion prévus aux alinéas (2) et (3) ci-dessus sont préalables auprès de l'Agent intermédiaire des recettes du Ministre chargé des mines ou auprès du laboratoire agréé selon le cas.


ARTICLE 52.- Les Commissionnaires doivent tenir des registres de transaction. Ces registres sont cotés et paraphés par le Directeur chargé des mines. Ils sont présentés, à leur demande aux agents des mines préposés pour le contrôle des substances minérales.


ARTICLE 53.-

(1) La Direction chargée des mines peut acheter les substances minérales auprès des personnes physiques ou morales agréées par le Ministre chargé des mines.
(2) Il est ouvert dans cette Direction un registre coté et paraphé par le Ministre chargé des mines pour les opérations de stockage des substances minérales acquises.
(3) Les substances acquises conformément aux dispositions de l'alinéa (1) ci-dessus sont la propriété de l'Etat. Elles peuvent être vendues suivant des modalités fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés des finances et des mines.


ARTICLE 54.-

(1) Toute personne physique ou morale peut être agréée à ouvrir une unité de fusion des métaux et/ou de taille de pierres précieuses fines ou ornementales.
(2) L'agrément est accordé par arrêter du Ministre chargé des mines pour une période de quatre (4) ans renouvelable sur présentation d'un dossier comportant les pièces suivantes :
- une demande en trois (3) exemplaires dont l'original est timbrée au tarif en vigueur ;
- une copie de la carte nationale d'identité du postulant ou du gérant dans le cas d'une personne morale ;
- un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois pour les personnes physiques ou un exemplaire des statuts pour les personnes morales ;
- un timbre fiscal de cent mille (100.000) francs à apposer sur l'autorisation ;
- un certificat d'élection de domicile ;
- un rapport de visite de l'unité effectuée par un agent de l'Administration chargée des mines, commissionné à cet effet.


ARTICLE 55.- Le titulaire de l'agrément prévu à l'article 54 ci-dessus reverse pour le compte de l'Etat un droit de fusion et/ou de taille auprès de l'Agent intermédiaire des recettes du Ministère chargé des mines, suivant un état de liquidation établi par le Directeur chargé des mines conformément à la réglementation en vigueur.


ARTICLE 56.- Sans préjudice des sanctions civiles et/ou pénales prévue par la législation en vigueur, le Ministre chargé des mines peut procéder, suite à une mise en demeure restée sans effet :
a) à la suspension de l'autorisation ou de l'agrément pour une durée n'excédant pas six (6) mois en cas :
- de non paiement de droits et taxes ;
- d'inactivité constatée pendant une période de six (6) mois non justifiée par un mémoire en
réponse dans les trente (30) jours qui suivent la mise en demeure ;
- de déclaration inexacte, tardive où absente ;
- de recel de substances minérales
- de fraude en matière de commerce de substances minérales.
b) au retrait de l'autorisation ou de l'agrément en cas de récidive à l'une des infractions citées au (a) ci-dessus.


CHAPITRE II - DES OPERATIONS MINIERES INDUSTRIELLES

SECTION I - DU PERMIS DE RECONNAISSANCE


ARTICLE 57.-

(1) La demande d'attribution ou de renouvellement d'un permis de reconnaissance est adressée au Ministre chargé des mines en triple exemplaire dont le formulaire est fourni par l'Administration chargée des mines. L'original est timbré au tarif en vigueur. Elle est déposée auprès du Conservateur contre récépissé.
(2) En plus des renseignements requis à l'article 5 du présent décret, la demande de permis de reconnaissance est accompagnée :
- d'une carte à l'échelle de 1/200.000e précisant les limites de la zones sollicitées
- d'un mémoire sur l'objet de la reconnaissance envisagée ;
- d'un programme des travaux et le nom du responsable de ces travaux ;
- du récépissé attestant du versement du droit prévu ;
- d'une indication sur la disponibilité des ressources financière requises pour entreprendre les travaux.
(3) Le renouvellement du permis de reconnaissance nécessite uniquement la production des documents modifiés après la demande initiale et le récépissé de versement de droits requis ainsi que le rapport des travaux de la période qui s'achève.


ARTICLE 58.- Pendant la première période de validité ou lors des périodes de validité issues des renouvellements postérieurs, le titulaire du permis de reconnaissance remet tous les six (6) mois au Ministre chargé des mines, un rapport détaillant les travaux réalisés, les dépenses supportées et toutes les données concernant les ressources géologique en minières mise en évidence. Il remet en outre un rapport final soixante (60) jours au plus après l'expiration du permis.


ARTICLE 59.-

(1) Toute réalisation des travaux de reconnaissance sur le terrain conformément disponibles de l'article 12 de la loi, fait l'objet d'une demande d'autorisation auprès du Ministre chargé des mines. Cette demande indique notamment les références scientifiques de l'organisme, la nature des travaux et l'identité du responsable des travaux sur le terrain.
(2) Cette autorisation donne obligation au titulaire de transmettre au Ministre chargé des mines une copie de toute publication, carte ou résultat issus de ses travaux.

SECTION II - DU PERMIS DE RECHERCHE

ARTICLE 60.-

(1) La demande d'un permis de recherche est adressée au Ministre chargé des mines suivant le modèle de fiche fourni par l'Administration chargé des mines. Elle est déposée auprès du Conservateur contre récépissé et triple exemplaire dont l'original est timbré au tarif en vigueur. En plus des renseignements prévus à l'alinéa 5 ci-dessus, il est précisé :
a) la délimitation et la superficie de la zone sollicitée ;
b) les circonscriptions administratives concernées.


(2) La demande d'un permis de recherche est accompagnée des pièces suivantes :
a) un extrait de la carte topographique à l'échelle du 1/200.000e de la région du permis sollicité précisant les sommets et les limites du périmètre demandé et les points géographiques décrivant le périmètre selon la méthode établie dans le présent décret ;
b) le programme et l'échelonnement des travaux que le demandeur se propos d'exécuter pendant la période de validité du permis ;
c) le récépissé attestant le versement des droits requis ;
d) une indication concrète de la disponibilité des ressources financières nécessaire pour réaliser les travaux ;
e) un engagement écrit d'exécuter les travaux prévus dans le programme.


(3) Le renouvellement d'un permis de recherche requiert uniquement les documents modifiés après la demande initiale. Elle comprend en outre le rapport des travaux antérieurs et le récépissé de versement des droits prévus ainsi que la carte précisant la zone objet de la renonciation en vertu de l'article 39 de la loi.


ARTICLE 61.- Le titulaire d'un permis de recherche est tenu d'exécuter l'ensemble des travaux prévus au programme soumis et approuvé ou des travaux prévus dans un programme modifié et approuvé par le Ministre chargé des mines, sauf dérogation éventuellement accordée lors des évaluations annelles.


ARTICLE 62.-

(1) Les dépenses minima devant être effectuée chaque année sont celle qui sont indiquées dans le programme des travaux approuvé pour cette année. Elles ne devront en aucun cas, être inférieures à l'équivalent de cent mille (100.000) francs CFA par km² et par an.
(2) Pour les travaux prévus à l'alinéa (1), les dépenses acceptables sont celles qui sont directement liées à l'acquisition et à l'interprétation des données de recherche de la zone du permis de recherche, incluant celles liées aux travaux de laboratoire et aux études de faisabilité.
(3) Sans préjudice des dispositions de l'alinéa (2) ci-dessus, les dépenses non acceptables pour les besoins de cet ARTICLE sont :
- l'achat d'un titre minier ;
- l'achat de terrain ou bâtiments.


ARTICLE 63.-

(1) Le titulaire d'un permis de recherche a l'obligation de rendre compte au Ministre des mines de l'évolution de ses activités. A ce titre, il lui fait parvenir aux périodes et échéances suivantes, les rapports ci-dessous énumérés :
a) pour compter de la date de notification de l'attribution du permis, ou en cas de retrait de renonciation et de renouvellement, un rapport semestriel résumant tous les travaux entrepris pour ou en relation avec le permis de recherche et ce, depuis le précédent rapport ;

b) pour les mêmes échéances, un rapport résumant toutes les dépenses acceptable supportées aux termes de l'alinéa (2) de l'article 62 ci-dessus pour ou en relation avec le permis de recherche depuis la remise du précédent rapport ;
c) au terme de chaque année comptée à partir de la date de notification de l'attribution du permis, un rapport donnant tous les détails de l'ensemble des travaux entrepris pour ou en relation avec le permis de recherche afin d'apprécier les objectifs, les procédures adoptées et les conclusions qui s'y rattachent. Ce rapport referme notamment les données géologiques et minières ;
d) dans le cas de la renonciation de tout ou partie d'un permis de recherche ou s'il s'agit de l'expiration, un rapport résumant tout le travail entrepris pour ou en relation avec tout ou partie du permis de recherche correspondant depuis la date d'attribution. Le rapport comprend également les éléments mentionnés au (c) de l'alinéa (1) du présent ARTICLE
concernant la période écoulée depuis la remise du précédent rapport.


(2) les rapports visés aux :
- (a) ou (b) de l'alinéa (1) doivent être remis dans les trente (30) jours compté à partir de la fin de la période couverte par le rapport ;
- (c) ou (d) de l'alinéa (1) doivent être remis dans les soixante (60) jours compté à partir de la fin de la période couverte par le rapport.


ARTICLE 64.- (1) Toute demande de changement d'un programme préalable approuvé doit être fondée sur au moins l'un des éléments suivants :
a) des cas de force majeure qui empêchent le titulaire de mener à bien le programme approuvé ;
b) le titulaire souhaite conduire les recherches d'une manière différente de celle initialement proposée ;


(2) Toute demande de changement d'un programme préalablement approuvé doit être accompagné du programme révisé.


(3) Le Ministre chargé des mines peut :
a) demander au requérant de fournir des renseignements supplémentaires ou d'amender le programme visé ;
b) approuver le changement demandé, lequel se substitue au programme précédemment approuvé ;
c) refuser le changement.


(4) Tout refus doit être motivé.


SECTION III - DU PERMIS D'EXPLOITATION


ARTICLE 65.-

(1) Toute demande de permis d'exploitation doit être formulée sur un modèle de fiche fourni par l'Administration chargée des mines. Cette fiche, en triple exemplaire dont un original timbré au tarif en vigueur, fait ressortir notamment une description des sommets du périmètre d'exploitation en latitude et en longitude, un plan sommaire matérialisant les limites du périmètre et tous les autres repères naturels permettant de le localiser.
(2) La demande d'attribution d'un permis d'exploitation est adressée et dressée auprès du Ministre chargé des mines avant la date d'expiration du permis de recherche dont il est issu. Elle indique :
- la référence du permis de recherche dont dérive le permis d'exploitation sollicité ;
- les coordonnées géographiques des sommets du périmètre délimitant la superficie requise ;
- le période pour laquelle le permis d'exploitation est demandé. Elle est accompagnée :
- d'un extrait de la carte de la région à l'échelle du 1/50.000e indiquant le périmètre du permis demandé ;
- d'un plan de détail à l'échelle convenable où les coordonnées des sommets du périmètre sollicité sont rattachées à des points remarquables, invariable au sol et bien définis ou encore d'un plan préparer selon la réglementation en vigueur ;
- des statuts de la société d'exploitation ;
- d'une étude de faisabilité, comprenant notamment :
a) l'évaluation chiffrée de l'importance et de la qualité des réserves exploitable du minerai;
b) la détermination du procédé de traitement métallurgique du minerai ;
c) une planification de l'exploitation minière appuyée par un profil de production ;
d) la présentation d'un programme de construction de la mine, détaillant les travaux, les équipements, installations et fournitures requise pour la mise en production commerciale d'un gîte ou d'un gisement potentiel ainsi que les coûts estimatifs s'y rapportant,
accompagné des dépenses a effectuer annuellement ;
e) la déclaration décrivant les conditions d'infrastructures attendues ;
f) une notice d'impact socio-économique du projet particulièrement sur les populations locales ;
g) une étude d'impact du projet sur l'environnement (terre, eau, faune, flore, établissement, humains) avec des recommandation appropriées ;
h) l'établissement d'un plan relatif à la commercialisation des produits, comprenant les points de vente envisageable, les plants, les conditions de vente et les prix ;
i) des projections financières claires et complètes pour la période d'exploitation :
j) les conclusions et les recommandations quant à la faisabilité économique et le calendrier arrêté pour la mise en vente de la production commerciale en tenant compte des points a, c, et i ci-dessus ;
k) les propositions du demandeur sur le recrutement et la formation des camerounais ;
l) un projet de convention minière ;
m) toutes autres informations que la partie faisant ladite étude de faisabilité estimerait nécessaire pour amener toutes institutions financières ou bancaires à l'exploitation du gisement notamment :
o un plan de développement et d'exploitation du gisement ;
o un programme de protection et de gestion de l'environnement comprenant entre
autre un schéma de réhabilitation des sites exploités ;
o le récépissé de versement du droit fixe.


(3) Toute demande de permis d'exploitation présentée par une personne non titulaire d'un titre minier doit, en plus des éléments spécifiés dans l'alinéa (2) ci-dessus, comprendre les éléments justifiant ses raisons et ses aptitudes techniques et financières à entreprendre les opérations d'exploitation.

ARTICLE 66.- Au cas où une demande est formulée pour le renouvellement d'un permis d'exploitation, le demandeur est tenu de fournir tout nouveau renseignement se rattachant aux conditions prévues à l'article 65 ci-dessus.


ARTICLE 67.- Toute demande de renouvellement d'un permis d'exploitation est adressée au Ministre chargé des mines au plus tard deux (2) ans avant l'échéance définitive dudit permis. Passé ce délai, l'exploitation est réputée s'arrêter à cette échéance et les opérations de remise en état du site doivent commencer.

ARTICLE 68.-

(1) La demande formulée en vue de la modification des propositions préalablement approuvées par le Ministre chargé des mines spécifie la ou les raisons motivant le titulaire à modifier lesdites propositions. Cette demande, adressée au Ministre chargé des mines est accompagnée d'un programme de travaux révisé.

(2) La modification sollicitée peut inclure une extension de la validité du permis à d'autres substances que celles précisées dans la demande de permis formulée selon les dispositions de l'article 65 cidessus. Dans ce cas, la demande doit être accompagnée des éléments de l'étude de faisabilité tel que spécifiés à l'article 65 du présent décret.

(3) Le Ministre chargé des mines peut, après examen de la demande soit :
a) demander au postulant de fournir des renseignements supplémentaires ou d'amender le programme révisé ;
b) approuver le changement demandé, lequel se substitue au programme précédemment approuvé ;
c) refuser le changement par une notification motivée.

ARTICLE 69.- Conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi, le Ministre chargé des mines assume la responsabilité de la participation de l'Etat dans un permis d'exploitation.

TITRE IV - DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SITES GEOTHERMIQUES, AUX EAUX DE SOURCE, AUX EAUX MINERALES ET THERMOMINERALES
CHAPITRE I - DES GENERALITES

ARTICLE 70.-
Les gîtes géothermiques, les eaux de source, les eaux minérales et thermominérales font partie du domaine public de l'Etat. En ce qui concerne les eaux de source, les eaux minérales et thermominérales, elles doivent obligatoirement provenir d'un captage direct effectué soit sur une source naturelle, soit sur un ouvrage artificiel sous forme de puits ou de forage.

ARTICLE 71.-

(1) Les activités de reconnaissance et de recherche des gîtes géothermiques, des eaux de source, des eaux minérales et thermominérales sont ouvertes à toute personne physique ou morale conformément aux dispositions du chapitre deuxième du titre III du présent décret.

(2) Les activités d'exploitation des gîtes géothermiques, des eaux de sources, des eaux minérales et thermominérales sont ouvertes à toute personne physique ou morale de droit camerounais, titulaire d'un permis d'exploitation délivré dans les conditions prévues par le présent décret.

(3) Les activités d'embouteillage des eaux de source, des eaux minérales et thermominérales sont ouvertes à toute personne physique ou morale de droit camerounais titulaire d'une autorisation
d'embouteillage délivrée conformément aux dispositions du présent décret.


CHAPITRE II - DES PERMIS D'EXPLOITATION DES GITES GEOTHERMIQUES, DES EAUX DE SOURCE, DES EAUX MINERALES ET THERMOMINERALES
SECTION I - DES DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 72.- Les permis d'exploitation des gîtes géothermiques, des eaux de source, des eaux minérales et thermominérales sont de droit lorsque les travaux de recherche ont démontré l'existence d'une nappe exploitable à l'intérieur du périmètre sollicité. Le captage projeté par l'exploitant doit offrir les garanties d'hygiène nécessaires. Un périmètre de protection est par ailleurs défini autour du point de captage.

ARTICLE 73.-

(1) Les périmètres de protection du captage et de la nappe sont délimités dans chaque cas par étude conjointe des Administrations chargées des mines et de l'hygiène publique ou des personnes physiques ou morales agréées à cet effet par le Ministre chargé des mines.
(2) Le titulaire dispose des droits exclusifs sur le terrain objet du permis d'exploitation. Il doit s'assurer, de concert avec les riverains, du respect et de la protection du périmètre de la nappe.
(3) L'aménagement du périmètre de captage selon les directives des Administrations chargées des mines et de l'hygiène publique incombe à l'exploitant.

ARTICLE 74.- Toute modification projetée au captage, à l'aménagement d'une source ou aux installations d'exploitation doit, préalablement à son exécution, être portée à la connaissance du Ministre chargé des mines pour approbation.

ARTICLE 75.-

(1) Les demandes de permis sont adressées au Ministre chargé des mines. Le Directeur chargé des mines s'assure qu'elles sont régulières en la forme, les fait modifier ou compléter, en tant que de besoin, et ordonne toute enquête nécessaire.
(2) Le permis est accordé par arrêté du Ministre chargé des mines, notifié au demandeur et publié au Journal Officiel en français et en anglais.
(3) Le rejet motivé de la demande d'un permis d'exploitation des gîtes géothermiques, des eaux de source, des eaux minérales et thermominérales est notifié au demandeur.

SECTION II - DU PERMIS D'EXPLOITATION DES GITES GEOTHERMIQUES, DES EAUX DE SOURCE, DES EAUX MINERALES ET THERMOMINERALES

ARTICLE 76.- Le permis d'exploitation d'une eau de source, d'une eau minérale, thermominérale ou d'une gîte géothermique est délivré par arrêté du Ministre chargé des mines.

ARTICLE 77.- Le permis d'exploitation des gîtes géothermiques définit, par un périmètre et deux profondeurs à savoir le toit et le mur, le volume qui pourra être exploité. Il peut également limiter le
débit calorifique qui sera prélevé et préciser les conditions d'exploitabilité du gîte.

ARTICLE 78.- Tout postulant à un permis d'exploitation d'une eau de source, d'une eau minérale, thermominérale ou d'un gîte géothermique doit adresser au Ministre chargé des mines une demande en triple exemplaire, dont l'original est timbré au tarif en vigueur, faisant connaître :
- les noms et prénoms du demandeur ;
- la circonscription administrative concernée ;
- éventuellement l'expérience en la matière.
A cette demande sont jointes les pièces ci-après :
- un extrait de la carte au 1/50.000e précisant l'emplacement de la source ou di gîte ;
- un état descriptif des travaux déjà exécutés ou à réaliser et un programme des travaux de captage et d'aménagement projetés ; - des actes établissant les capacités du demandeur à assurer la protection sanitaire de la source;
- pour les eaux, une note précisant les caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques ainsi qu'un engagement à ne faire subir à ces eaux aucune opération susceptible d'altérer les caractéristiques portées sur l'acte d'autorisation ;
- Le logo à faire figurer sur les bouteilles.

ARTICLE 79.- Si le requérant souhaite faire subir à une eau de source ou à une eau minérale quelque traitement que ce soit, le dossier de demande prévu dans les formes indiquées à l'article 78
ci-dessus comprendra en outre une note précisant :
- le (s) traitement (s) que le demandeur désire faire subir à l'eau et éventuellement au gaz avant la livraison au public ;
- les caractéristiques physiques, chimiques et bactériologiques de l'eau résultant de ce (s) traitement (s).

ARTICLE 80.- Au cas où un postulant envisage un mélange d'eaux minérales ou de source et éventuellement de gaz provenant de plusieurs sources de qualités différentes ou analogues, la demande comporte en outre les pièces ci-après :
- la liste des sources dont l'eau ou le gaz entre dans le mélange ;
- les copies des actes autorisant la livraison ou l'administration des eaux de ces sources au public ;
- l'extrait de la carte au 1/50.000e sur laquelle figure avec précision l'emplacement de chacune
des sources ;
- la description des travaux déjà exécutés et des travaux de captage et d'aménagement projetés pour l'exploitation tant de la source que du mélange de gaz ;
- une note indiquant :
• . les conditions dans lesquelles le mélange sera réalisé ;
• . les traitements que le demandeur désire faire subir soit à l'eau soit au gaz de chaque
source avant de la faire entrer dans le mélange, soit au mélange lui-même ;
• . les caractéristiques physiques et chimiques qui résulteront de ces traitements pour ledit mélange.
Cette note proposera les mentions à faire figurer sur les étiquettes si les eaux doivent être mises en bouteilles :
- l'engagement de ne faire subir à l'eau de chaque source et au mélange, aucun autre traitement que ceux qui seront permis par l'acte d'autorisation ;
- le cas échéant, la copie de tout acte établissant les possibilités dont dispose le demandeur pour assurer la protection sanitaire des sources et des installations prévues ;

ARTICLE 81.-

(1) le dossier de demande de permis d'exploitation d'une eau de source, d'une eau minérale, thermominérale ou d'un gîte géothermique est déposé complet auprès du Délégué départemental des mines territorialement compétent qui s'assure que la demande est régulière en la forme et la transmet à son Délégué provincial. Ce dossier doit être transmis au Ministre chargé des mines dans un délai de quinze (15) jours.
(2) Passé le délai de soixante (60) jours, le silence de l'Administration chargée des Mines vaut approbation. Le permis est réputé acquis et le requérant peut démarrer ses activités.

CHAPITRE III - DE L'EMBOUTEILLAGE SECTION I - DE L'AUTORISATION D'EMBOUTEILLAGE

ARTICLE 82.- La mise en bouteille d'une eau de source ou d'une eau minérale destinée au public est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par le Ministre chargé des mines.
Seules peuvent être embouteillées comme eau de source ou eau minérale, les eaux dont l'exploitation est faite dans les conditions fixées à l'article 73 ci-dessus.

ARTICLE 83.- Avant et après la délivrance de l'autorisation d'embouteillage, il est procédé par les Administrations chargées des mines et de l'hygiène publique au contrôle des installations ainsi qu'à l'analyse complète de l'eau à embouteiller et de l'eau mise en bouteilles dans les installations. Le cas échéant, il peut être prescrit une analyse bactériologique de l'eau de rinçage à effectuer par un laboratoire agréé par le Ministère de l'hygiène publique.

ARTICLE 84.- Les frais inhérents aux contrôles et aux analyses prévus à l'article 83 ci-dessus sont à la charge de l'exploitant.

ARTICLE 85.- La demande d'autorisation d'embouteillage d'eau de source ou d'eau minérale doit être adressée au Ministre chargé des mines en trois (3) exemplaires dont l'original est timbré au tarif en vigueur. Elle est instruite conformément aux dispositions de l'article 81 ci-dessus et y sont jointes les pièces ci-après :
- une copie du permis d'exploitation ;
- un extrait de la carte au 1/50.000e indiquant la zone du permis d'exploitation et matérialisant le point de captage ;
- un plan de situation à l'échelle 1/1000e précisant l'emplacement de tous les bâtiments et
installations annexes de l'exploitation, les points de contrôle des eaux minérales et de rinçage,
les réseaux d'eau et de gaz ;
- un plan de masse détaillé au 1/200e des différentes sections ;
- une note explicative sur les procédés d'embouteillage, les moyens de transport utilisés ainsi que la production annuelle maximale prévue pour chaque catégorie d'eau à embouteiller ;
- toute précision sur les moyens d'autosurveillance prévus.

SECTION II - DES REGLES DE CONSTRUCTION ET D'EXPLOITATION DES UNITES D'EMBOUTEILLAGE

ARTICLE 86.- Les entreprises d'embouteillage doivent remplir les conditions suivantes :
a) l'unité d'embouteillage doit être construite en matériaux définitifs, les sols revêtus d'un matériau imperméable et agence de manière à permettre un écoulement facile et rapide des eaux. Elle doit être isolée aussi bien des locaux destinés à la réception et/ou à la fabrication des bouteilles qu'à ceux destinés au stockage et à l'expédition ;

b) les réservoirs et conduites destinés à l'eau à embouteiller doivent être construits en matériaux stables et ne réagissant pas au contact de cette eau. Ces matériaux doivent en outre respecter les normes alimentaires ;
c) les bouteilles servant à l'embouteillage doivent être en matériaux autorisés par le Ministre chargé des mines ;
d) les opérations de lavage, de remplissage et e bouchage doivent s'effectuer sans intervention manuelle ;

e) avant le remplissage, les récipients doivent être lavés et désinfectés même si leur fabrication garantit leur propreté et leur stérilité. Ensuite ils doivent être rincés avec l'eau à embouteiller ;
f) les produits utilisés pour le lavage et la désinfection ainsi que les modes de stérilisation des récipients doivent être autorisés par le Ministre chargé des mines après avis du Ministre chargé de
l'hygiène publique. Les bouteilles doivent être mirées avant et après remplissage. L'obturation des bouteilles doit présenter toute garantie d'étanchéité et de salubrité ;
g) le cas échéant, les appareils destinés au dégazage et/ou à la réincorporation des gaz doivent assurer la conservation du gaz sans altération, ni addition de gaz étranger aux sources autorisées.

ARTICLE 87.- (1) Un règlement intérieur approuvé par les Administrations chargées des mines et de l'hygiène publique précise les conditions d'hygiène et de salubrité à observer dans les locaux de l'exploitation ainsi que les équipements mis à cet effet à la disposition du personnel.
(2) Ce règlement intérieur doit être affiché de manière apparente dans toutes les sections de l'unité d'embouteillage.

TITRE V - DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SUBSTANCES DE CARRIERE

CHAPITRE I - DE L'AUTORISATION ET DU PERMIS D'EXPLOITATION DES SUBSTANCES DE CARRIERE

ARTICLE 88.- Pour l'application du présent décret est considérée comme :
- carrière temporaire, toute exploitation des substances de carrière dont la durée n'excède pas deux (2) ans ;
- carrière permanente, toute exploitation des substances de carrières dont la durée s'étend sur au moins deux (2) ans ;
- carrière à usage domestique, toute exploitation des substances de carrière par le propriétaire du sol à des fins exclusivement personnelles et non commerciales ;
- carrière artisanale, toute exploitation des substances de carrière par des méthodes et procédés manuels et peu mécanisés et ne faisant pas appel à l'usage des explosifs.

ARTICLE 89.-

(1) La recherche des gîtes des substances de carrière est soumise à l'obtention d'un permis de reconnaissance délivré par le Ministre chargé des mines.
(2) L'accès à une ancienne carrière pour étude et/ou évaluation des réserves fait l'objet d'une déclaration.
(3) Le récépissé de déclaration est délivré par le Délégué provincial chargé des mines territorialement compétent. Ce dernier dispose d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date de dépôt de la demande auprès du Délégué départemental chargé des mines territorialement compétent pour délivrer le récépissé qui vaut droit d'accès à l'ancienne carrière. Passé ce délai, le silence de
l'Administration vaut acceptation et le récépissé est réputé acquis.
(4) Toute décision de refus d'octroi de récépissé doit être motivée et notifiée au demandeur.

ARTICLE 90.-

(1) L'exploitation de toute substance de carrière temporaire est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée par décision du Ministre chargé des mines.

(2) L'exploitation de toute carrière permanente est subordonnée à l'obtention d'un permis d'exploitation délivré par arrêté du Ministre chargé des mines.

ARTICLE 91.-

(1) La demande d'une autorisation ou d'un permis d'exploitation des substances de carrière est formulée sur une fiche dont le modèle est fourni par l'Administration chargée des mines.
La demande est déposée en triple exemplaire dont l'original est timbré au tarif en vigueur auprès du Délégué départemental chargé des mines territorialement compétent.
Cette demande fait connaître :
- les références du permis de reconnaissance ou du récépissé de déclaration ;
- l'identité du demandeur : nom, prénom, domicile et nationalité du postulant, et s'il s'ait d'une société, ses statuts ;
- la zone d'extraction sollicitée ainsi que l'emplacement précis des installations annexes par rapport aux habitations, bâtiments, voies de communication, sources, ouvrages d'eau, ouvrages d'art ou points remarquables les plus proches ;
- la superficie d'occupation des terrains nécessaires aux prélèvements et aux activités annexes;
- la nature et la quantité des matériaux dont l'extraction sont demandées ;
- la durée de l'exploitation prévue.


(2) Elle est accompagnée :
a) d'une carte en trois (3) exemplaires à l'échelle de 1/50 000e situant les limites de la zone d'exploitation ;
b) d'un plan en trois (3) exemplaires à l'échelle de 1/500e précisant les périmètres nécessaires aux prélèvements et aux activités annexe ;
c) d'une étude d'impact et d'un plan de protection et de gestion de l'environnement réalisés conformément aux dispositions du présent décret ;
d) du titre de propriété ou d'un contrat de bail couvrant la durée de l'autorisation ou du permis et établis conformément à la législation en vigueur ;
e) des récépissés de versement des droits exigés ;
f) d'un cahier des charges signé par le requérant, les Délégués provinciaux chargés des mines et des domaines ;
g) d'un carnet de lettres de voiture conformément au modèle fourni par l'Administration compétente.
h) En outre sera exigée pour le permis d'exploitation, une étude technico-économique indiquant les caractéristiques géotechniques du gisement, le mode et le rythme d’exploitation
envisagée ainsi que les comptes d'exploitation prévisionnels ou la valeur marchande du matériau extrait.


(3) A la réception du dossier, le Délégué départemental chargé des mines contrôle sa régularité notamment l'effectivité du titre de propriété ou de tout autre document en tenant lieu. Il le transmet
ensuite au Délégué provincial chargé des mines territorialement compétent qui fait procéder aux requêtes et visites nécessaires. Le Délégué provincial chargé des mines dispose de trente (30) jours pour traiter et acheminer le dossier auprès du Ministre. Le Ministre chargé des mines dispose de quinze (15) jours pour se prononcer.

(4) Le silence gardé par l'Administration au-delà de soixante (60) jours à compter de la date de dépôt du dossier, vaut autorisation ou permis.

ARTICLE 92.- (1) Le bénéficiaire d'une autorisation ou d'un permis d'exploitation de carrière est tenu de respecter :
- les clauses du cahier des charges prévu à l'article 91 ci-dessus ; - le taux et le mode de paiement des rentes et redevances proportionnelles ;
- l'obligation de remettre trimestriellement les rapports d'avancement des travaux au Directeur chargé des mines ;
- l'obligation de se conformer à la réglementation en vigueur en matière de sécurité et d'hygiène pour les travaux envisagés ou, le cas échéant d'élaborer un règlement y relatif conformément aux normes internationalement reconnues ;
- l'obligation de commencer l'exploitation dans un délai de douze (12) mois à partir de la date de signature de l'acte d'attribution.
(2) La décharge de l'acte d'attribution vaut notification.
(3) Passé un délai de quinze (15) jours, le Conservateur procède à la notification de l'acte d'attribution.

ARTICLE 93.- La demande de renouvellement d'un permis d'exploitation des substances de carrière doit parvenir au Ministre chargé des mines trois (3) mois au plus tard avant son expiration. Cette demande présentée en triple exemplaire dont l'original est timbré conformément au tarif en vigueur comporte :
- la justification du paiement des droits et taxes pour la période écoulée ;
- un rapport de visite du site de la carrière établi par le responsable technique provincial chargé des mines et le Délégué départemental territorialement compétents ;
- trois (3) plans actualisés de la carrière à l'échelle de 1/500e ;
- la quittance attestant le règlement intégral des droits requis pour la période de renouvellement ;
- un rapport d'exploitation indiquant le cubage, la nature et la qualité des matériaux extraits, les méthodes d'exploitation et de réhabilitation, la quantité d'explosifs utilisés au cours de la période écoulée, les accidents de travail enregistrés, les installations nouvelles réalisées, le nombre d'ouvriers et de cadres permanents employés, les projets à réaliser au cours de la nouvelle période d'exploitation et toutes observations techniques nécessaires.

ARTICLE 94.- A la fermeture d'une carrière, les produits restant en stock sur le carreau de la carrière appartiennent au propriétaire du terrain sous réserve du paiement de la taxe à l'extraction. Si
le propriétaire du terrain est l'Etat, il est exempté du paiement de la taxe à l'extraction et les produits concernés sont gérés par le Ministre chargé des mines.

CHAPITRE II - DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CARRIERES ARTISANALES ET AUX CARRIERES A USAGE DOMESTIQUE

ARTICLE 95.-

(1) L'exploitation artisanale des substances de carrière est libre sous réserve des dispositions suivantes :
- le Délégué départemental des mines, après consultation des autorités administratives et domaniales compétentes, définit en collaboration avec l'autorité communale, des zones propices aux travaux d'exploitation artisanale ainsi que les règles de protection de l'environnement. Il procède à leur affichage et en informe la hiérarchie ;
- les autorités communales définissent localement le tau et le mode de recouvrement de la taxe communale auprès des artisans conformément à la réglementation en vigueur ;
- en vue de l'inscription de son nom dans un registre ad hoc à la Délégation départementale chargée des mines, toute personne installée dans les zones désignées doit fournir une copie de sa carte nationale d'identité.

(2) Les frais relatifs à la définition des zones d'exploitations artisanales par le Délégué départemental chargé des mines ainsi que tous les autres frais inhérents au suivi et au contrôle de cette activité sont à la charge de l'autorité communale.

ARTICLE 96.- Lorsque le Délégué départemental chargé des mines constate qu'une zone d'exploitation artisanale ou à usage domestique présente un danger, il peut procéder à la fermeture de
la zone.
ARTICLE 97.-

(1) L'exploitation des carrières à usage domestique est soumise à déclaration auprès du Délégué départemental chargé des mines territorialement compétent. La déclaration indique le lieu d'extraction, les quantités à prélever et leur utilisation. Elle est accompagnée d'une copie de la carte nationale d'identité du demandeur.
(2) A compter de la date de dépôt, le Délégué départemental dispose de quinze (15) jours pour délivrer le récépissé qui autorise l'exploitation et en informe le Ministre chargé des mines.


TITRE VI - DE L'EXPORTATION, DE L'IMPORTATION ET DU TRANSIT DES SUBSTANCES MINERALES

CHAPITRE I - DES GENERALITES

ARTICLE 98.- Sans préjudice de l'application de la législation et de la réglementation spécifiques en matière d'importation, d'exportation et de transit, et sous réserve des avantages accordés par le code minier et les textes pris pour son application, l'importation, l'exportation et le transit des substances minérales à l'état brut ou ayant subi un traitement préalable sont soumis à autorisation du Ministre chargé des mines.


ARTICLE 99.- Aucune opération d'importation, d'exportation ou de transit des substances minérales ne peut se faire en violation des dispositions des conventions internationales dûment ratifiées par le Cameroun.
ARTICLE 100.- Les produits finis issus des transformations physico-chimiques des substances minérales, les métaux précieux ouvrés, les pierres précieuses taillées ou définitivement montées sur bijoux ou objets d'art ainsi que les matériaux ayant subi une transformation en objets d'art ou d'ornement, sont régis par des textes particuliers.

ARTICLE 101.- L'exportation, l'importation et le transit des substances minérales issues de l'exploitation artisanale ou des carrières sont soumis à une taxe conformément à la réglementation en
vigueur.


CHAPITRE II - DES AUTORISATIONS D'EXPORTATION, D'IMPORTATION ET DE TRANSIT

ARTICLE 102.-

(1) La délivrance de l'autorisation d'exportation se fait dans un délai maximum de quinze (15) jours sous réserve de la production des pièces ci-après :

- une copie du titre minier, de l'autorisation d'ouverture d'un bureau de commercialisation des substances minérales ou éventuellement, de l'acte du Ministre chargé des mines constatant le droit de détention des substances minérales concernées ;
- un certificat d'authenticité délivré par le laboratoire du Ministère chargé des mines ou tout autre laboratoire agréé par le Ministre chargé des mines ;
- le poids et la teneur du ou des substances minérales concernées ;
- l'adresse du pays de destination ;
- une quittance de versement des droits requis ;
- une copie d'un extrait du registre de production ou de commercialisation relatif aux lots concernés.
(2) La demande de l'autorisation est déposée auprès du Ministre chargé des mines.

ARTICLE 103.- L'autorisation est établie en trois (3) exemplaires destinés respectivement au requérant, à la douane et aux archives ;

ARTICLE 104.- L'Etat peut, en tant que de besoin, limiter ou interdire l'exportation d'une ou de plusieurs substances minérales issues de son sol ou de son sous-sol, tout en veillant à la sauvegarde des intérêts des opérateurs miniers.

ARTICLE 105.- La délivrance de l'autorisation du Ministre chargé des mines, relative à l'exportation est subordonnée à la production des pièces ci-après :
- le certificat d'origine ;
- le certificat d'authenticité ;
- la preuve de propriété ou toute pièce officielle justifiant la possession ou la détention de la substance minérale concernée.

ARTICLE 106.- L'autorisation du Ministre chargé des mines relative aux opérations de transit des ressources minérales est subordonnée à la production des pièces ci-après, en plus des pièces visées à l'article 105 ci-dessus :
- un contrat entre l'expéditeur et le destinataire tous établis hors du Cameroun ;
- une quittance de versement des droits de transit.

ARTICLE 107.- En cas d'exportation, d'importation ou de transit, le Ministre chargé des mines se réserve le droit de requérir une expertise des produits concernés.
ARTICLE 108.- (1) l'exportation, l'importation et le transit des échantillons des substances minérales destinées à des fins non commerciales sont soumis à une autorisation exclusive du Ministre
chargé des mines.
(2) La demande y afférente doit être accompagnée des pièces justificatives.

TITRE VII - DES MESURES DE SECURITE ET D'HYGIENE

ARTICLE 109.- Des mesures de sécurité doivent être prises dans toute exploitation, notamment en ce qui concerne :
- les procédés d'abattage de la masse exploitée ;
- le décapage des terres de recouvrement dans les carrières à ciel ouvert ; - la consolidation des puits, des galeries ou d'autres ouvrages souterrains ou excavations à ciel ouvert ;
- la disposition et les dimensions des piliers dans les exploitations souterraines ;
- l'emploi des explosifs.

ARTICLE 110.-

(1) Les dispositions du code du travail en ce qui concerne les mesures générales d'hygiène et de sécurité dans les établissements de toute nature sont applicables aux activités minières, aux carrières et à leurs installations annexes.
(2) Les réglementations particulières relatives aux substances explosives, aux appareils à pression de gaz et à pression de vapeur d'eau, aux établissements classés dangereux, insalubres et incommodes, aux établissements dont le personnel est exposé à la silicose, sont applicables aux activités minières, aux carrières et à leurs installations annexes.

ARTICLE 111.- Lorsque pour une cause quelconque, la sécurité des personnes et des biens peut être compromise, l'exploitant doit en informer le Délégué départemental territorialement compétent qui informe sa hiérarchie en vue de prendre des mesures propres à faire cesser le danger. Ces mesures sont notifiées à l'exploitant. En cas de refus de sa part de se conformer aux mesures prescrites dans les délais impartis, il y est pourvu d'office à ses frais par les soins de l'Administration.

ARTICLE 112.- L'exploitation de toute substance minérale peut être interdite par le Ministre chargé des mines dans les zones interdites et/ou reconnues dangereuses.

ARTICLE 113.-

(1) A la fin de l'exploitation ou de chaque tranche dans le cas d'une exploitation par tranches, le titulaire d'une autorisation ou d'un permis d'exploitation de carrière doit exécuter les travaux assurant la protection des intérêts telle que prescrite dans le cahier des charges notamment la remise en état des sites et des lieux affectés par les travaux et par les installations de toute nature
réalisées en vue de l'exploitation.
(2) A défaut d'exécution des travaux visés à l'alinéa 1 ci-dessus, les opérations prescrites sont effectuées d'office aux frais du titulaire de l'autorisation ou du permis par les soins de l'Administration.

ARTICLE 114.-

(1) Le Ministre chargé des mines peut ordonner la fermeture d'une exploitation dont l'état de délabrement menace la sécurité des hommes qui y travaillent ainsi que celle des tiers, de
leurs biens et de l'environnement.
(2) La décision de fermeture en précise les conditions de réouverture.

ARTICLE 115.- Sous réserve de la législation sociale relative aux déclarations d'accidents du travail, les accidents survenus au cour d'une reconnaissance, d'une recherche ou d'une exploitation doivent faire l'objet d'un rapport écrit, adressé au Ministre chargé des mines, à l'inspection du travail territorialement compétente et aux autorités administratives locales.

ARTICLE 116.- (1) En cas d'accident mortel, l'exploitant doit :
- prendre toute mesure conservatoire pour assurer la sécurité des employés sur le site ;
- saisir immédiatement l'autorité administrative la plus proche du lieu de l'accident ainsi que le Délégué départemental chargé des mines territorialement compétent. Ce dernier prescrit des
mesures adéquates pour faire cesser le danger et informe la hiérarchie par écrit dans les vingt quatre (24) heures. (2) Lorsque l'exploitant ne peut saisir en temps utile les autorités visées à l'alinéa (1) ci-dessus, il agit sous sa responsabilité.

ARTICLE 117.-

(1) Après un accident grave, l'exploitant doit arrêter les travaux et laisser les lieux en l'état lorsque la reprise des travaux peut compromettre la sécurité des personnes, des biens, la protection de l'environnement et des installations minières ou de la carrière.
(2) Dans ce cas, les travaux ne peuvent reprendre et l'état des lieux modifié qu'après enquête et sur autorisation du Ministre chargé des mines.

TITRE VIII - DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

CHAPITRE I - DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 118.-Toute activité d'exploitation minière et de carrière doit se conformer à la réglementation en vigueur relative à la protection et à la gestion de l'environnement.

ARTICLE 119.-Les détenteurs des titres miniers, des autorisations et des permis d'exploitation des carrières sont tenus de prendre des mesures nécessaires pour protéger l'environnement, en utilisant les meilleures techniques et méthodes connues. Entre autres, les titulaires des titres miniers doivent :
- gérer l'utilisation du sol, de l'eau et de l'air ainsi que de l'énergie ;
- prévenir ou minimiser tout déversement dans la nature;
- veiller à la protection de la faune et de la flore;
- promouvoir ou maintenir la bonne santé générale des populations;
- diminuer les déchets et les poussières autant que possible;
- disposer des déchets non recyclables d'une façon adéquate pour l'environnement et après information et agrément des Administrations, chargées des mines et de l'environnement;
- remettre les sols et zones perturbées en conditions stables de : sécurité, de fertilité et d'aspect visuel adéquats et acceptables par les Administrations chargées des mines et de
l'environnement.

ARTICLE 120.-

(1) Conformément aux dispositions de l'article 91 ci-dessus tout postulant à l'obtention d'une autorisation ou d'un permis d'exploitation minière ou de carrière est soumis à la présentation d'une étude d'impact environnemental accompagnée d'un plan de gestion de
l'environnement.
(2) Pendant la période d'exploitation, le plan de gestion devra décrire la gestion des impacts dus aux aspects sols et géotechniques, hydrogéologiques et eaux de surface, qualité de l'air et impacts météorologiques, utilisation des terres et infrastructures, effets socio- économiques, santé de la communauté et bruit, écologie, patrimoine culturel et paysage.
(3) Ce plan devra également décrire le programme de réhabilitation du site au fur et à mesure de l'exploitation. Les coûts prévisionnels des opérations de gestion de l'environnement, y compris du programme de réhabilitation du site, devront être calculés et communiqués.

ARTICLE 121.-Lorsque la vie de la carrière tire à sa fin, l'exploitant établit un plan de fermeture et le transmet au Ministre chargé des mines. ARTICLE 122.-Pour garantir la réhabilitation et la fermeture du site, chaque exploitant de carrière temporaire ou permanente est tenu d'alimenter un compte ouvert dans une banque locale à son nom. Les modalités de fonctionnement de ce compte seront définies dans le cahier des charges.

ARTICLE 123.-Les opérations minières artisanales doivent se conformer aux dispositions de l'article 119 ci-dessus, mais sont exclues des prescriptions des chapitres deuxième, troisième, et
quatrième du présent titre. Toutefois, un cahier des charges définissant les actions préventives à mener pour assurer la protection de l'environnement devra être mis en place dans chaque zone
couverte par une ou plusieurs autorisations d'exploitation minière artisanale. Ce cahier des charges devra être rédigé conjointement par l'Administration chargée des mines et l'Administration chargée de l'environnement.

CHAPITRE Il - DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

ARTICLE 124.-

(1) Tout demandeur de permis d'exploitation minière ou de carrière est tenu de présenter une étude d'impact environnemental comme prévu par la loi et les articles 65 et 91 du présent décret. Cette étude sera réalisée en conformité avec la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement et ses décrets d'application ainsi que toute autre norme agréée d'accord parties.
(2) Les formes et le contenu de cette étude sont fixés conjointement par le Ministère chargé des mines et le Ministère chargé de l'environnement.

ARTICLE 125.- L'étude d'impact environnemental doit inclure le descriptif et l'inventaire de l'écosystème, de la faune et de la flore, de la qualité de l'air, des eaux souterraines et de surface, des sols et de la topographie avant les opérations minières et d'exploitation des carrières. Elle doit en outre détailler les aspects qui seront affectés qualitativement et quantitativement par l'activité minière. L'étude d'impact comportera de manière non limitative les éléments suivants:
- un descriptif du projet minier avec en bonne place son objet principal;
- une description complète de J'environnement et des aspects socio- économiques, tels qu'ils se présentent avant le développement du projet minier, en définissant les aspects les plus susceptibles de subir des perturbations par le projet;
- une analyse des interactions évidentes et probables entre le projet et l'environnement;
- une analyse de l'impact environnemental probable suite à l'exécution du projet et en particulier l'impact sur la faune, la flore, les eaux, la qualité de l'air et les transformations de la morphologie du terrain et du tracé des cours d'eau;
- les mesures envisagées pour la protection de l'environnement, la limitation ou l'élimination des pollutions et l'efficacité envisagée de ces mesures ;
- une présentation des impacts négatifs et positifs sur l'environnement et l'aspect socio-économique, y compris les opportunités d'amélioration environnementale ;
- un programme de sensibilisation et d'information des populations concernées.

CHAPITRE III - DU PLAN DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT MINIER

ARTICLE 126.-Un plan de gestion de l'environnement sera rédigé afin de définir comment seront gérés les impacts identifiés dans l'étude préparée conformément au chapitre deuxième ci-dessus. Ce plan sera soumis pour approbation à l'Administration chargée de l'environnement, en concertation avec l'Administration chargée des mines. Une fois approuvé, ce plan deviendra un critère d'attribution du permis d'exploitation. . Les activités de gestion de l'environnement décrites dans ce plan devront en général suivre les principes de la meilleure technologie prouvée et disponible et n'entraînant pas de coût excessif.

ARTICLE 127.-Pour la période de développement et de construction de la mine ou de la carrière, une description de la gestion de chaque impact défini est fournie. Cette description inclut la gestion des impacts pendant la période d'établissement du site minier ou de carrière.

ARTICLE 128.-Pendant la phase de l'exploitation, le plan de gestion décrit la gestion des impacts dus entre autres, aux aspects suivants:
Poste Aspects à considérer
Sols et Géotechnique
. Perturbation des sols qui pourrait favoriser l'érosion ou affecter les aspects socio-économiques;
. risque de contamination du sol;
. remédier à la contamination
résultant d'activités antérieures;
. risques d'instabilité des talus;
. risques environnementaux résultant d'évènements sismiques;
. dégagements gazeux émanant de
la combustion ou du traitement et de la fonte des minerais, et des véhicules.
Utilisation des terres et Infrastructures
. déplacement des utilisateurs du sol;
. blocage ou détournement des infrastructures existantes ;
. intensification du trafic routier avec des risques plus élevés des impacts induits tels que bruits, poussières ou accidents.
Effets socio-économiques
. Impacts sociaux éventuellement négatifs du flux des travailleurs dans la région;
. impacts sociaux éventuellement positifs tels que les emplois, les opportunités de formation et la mise à disposition des moyens de communication et des infrastructures.
Santé de la Communauté et Bruit
. Risques à la santé de la communauté causés par les impacts sur la qualité de l'air ou de l'eau . impacts potentiels du bruit pendant les périodes de construction et d'exploitation.
Ecologie/Patrimoine
Culturel/paysage
. Impacts sur des zones de valeur écologique ou sur des espèces protégées;
. perturbation de sites de valeur historique ou culturelle;
. effets sur le caractère du paysage, y compris la perte de traits notables.

(2) Le plan de gestion décrit ainsi le programme de réhabilitation du site au fur et à mesure que l'exploitation évolue. Les coûts prévisionnels des opérations de gestion de l'environnement et du
programme de réhabilitation du site, devront être calculés et communiqués.

ARTICLE 129.-

(1) Au moment où le titulaire du permis ou d'une autorisation d'exploitation estime que la vie de la mine tire à sa fin, un plan de gestion de la fermeture du site sera établi. Le plan de gestion établi devra prévoir les coûts et activités liés à la fermeture du site. Ce plan devra identifier :
- les objectifs de la fermeture;
- la réhabilitation des zones d'infrastructure;
- les méthodes de fermeture des aires des déchets;
- le plan de fermeture des ouvrages souterrains et des excavations dangereuses.

(2) Ce plan devra inclure un" programme d'entretien des zones fermées jusqu'au moment où un certificat de fermeture est délivré.

CHAPITRE IV - DU COMPTE DE REHABILITATION DE L'ENVIRONNEMENT

ARTICLE 130.-

(1) II sera ouvert un compte de réhabilitation de l'environnement qui sera domicilié dans un compte séquestre dans une banque agréée par l'autorité monétaire. Ce compte est ouvert pour chaque exploitation minière au nom du titulaire du permis d'exploitation, qui est tenu de l'approvisionner. Il tient lieu de garantie pour la réhabilitation et la fermeture du site, mais en cas d'insuffisance des fonds pour la réhabilitation finale, les travaux complémentaires sont à la charge de l'exploitant.
(2) Les modalités fonctionnement du compte seront détaillées dans la convention minière.

ARTICLE 131.-

(1) Le compte est alimenté en fonction de la durée de vie de l'exploitation, à hauteur d'un montant calculé sur le budget prévisionnel de réhabilitation tel que prévu par l'étude de gestion de l'environnement, divisé par la durée de vie prévue de "exploitation exprimée en années.
(2) Le budget prévisionnel de la réhabilitation pourra être réévalué avec une fréquence qui ne doit pas excéder cinq (5) ans. Cette réévaluation peut aboutir à une réduction des fonds en cas de réhabilitation définitive intervenue sur une partie du gisement, après acceptation de ces travaux de réhabilitation par les Administrations chargées des mines et de l'environnement.
(3) Si le niveau de connaissance ne permet pas une évaluation nette des coûts de réhabilitation, la somme à payer annuellement, dont le montant sera compris entre 0,3% et 1 % du chiffre d'affaires brut, sera déterminée dans la convention minière à la lumière des données fournies par l'étude de faisabilité économique. Si l'évaluation financière de la réhabilitation vient à être définie de façon précise, les paiements effectués viennent en déduction du total du budget de réhabilitation et le solde est payé en annuités sur la durée de vie restant à couvrir.

ARTICLE 132.-Les règles de gestion du compte de réhabilitation devront être établies dans la convention minière ou dans le cahier des charges, notamment en ce qui concerne la libération des fonds avant le terme du permis d'exploitation ou de l'autorisation concernés, la disposition des fonds et la propriété du compte en cas de liquidation de la société exploitante.

ARTICLE 133.- A l'expiration du permis d'exploitation ou de l'autorisation, dans quelques circonstances que ce soit, et après la réhabilitation totale réceptionnée par les Administrations chargées des mines et de l'environnement, qui donnera lieu à la délivrance d'un certificat de fermeture délivré par le Ministre chargé des mines, l'exploitant pourra retirer le reliquat éventuel du fonds de réhabilitation attaché à son permis, sans autre formalité.

TITRE IX - DES DISPOSITIONS FINANCIERES

CHAPITRE I - DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 134.-

(1) En application des dispositions de l'article 19 du code minier, toute attribution de permis de recherche est subordonnée à la mise en place par le titulaire d'une caution dont le montant est équivalent à trois (3) mois de dépenses telles qu'approuvées dans le cadre du programme minimum des travaux.
(2) Dans le cas d'un permis d'exploitation, cette caution est fixée dans la convention minière et sa valeur ne saurait dépasser un montant égal à deux et demi pour cent (2.5%) de l'investissement total requis avant la première production commerciale. Cette caution pourra toutefois être diminuée d'un montant égal à la somme déposée dans un compte de remise en état des sites tel que visé à l'article 131 ci-dessus.
(3) Cette caution, dont la forme est définie à l'article 23 ci- dessus doit permettre de couvrir les paiements dus en vertu du code minier.

ARTICLE 135.-Les droits fixes, les redevances superficiaires, les taxes à l'extraction des carrières et la taxe ad valorem sont fixés et recouvrés comme indiqué au présent titre. Ces droits, redevances et taxes ne dispensent pas les titulaires des titres miniers, d'autorisation et permis d'exploitation d'être soumis aux impôts taxes et droits divers frappant toute activité industrielle ou commerciale.
ARTICLE 136.-Les droits, redevances, taxes à l'extraction et taxe ad valorem sont recouvrés par le Trésor public sur .état de liquidation dressé sur la base des déclarations de l'exploitant. Ils sont
payables en un seul versement contre remise d'une quittance délivrée par le Trésor public.

ARTICLE 137.-

(1) les recettes recouvrées aux titres de la taxe ad valorem et de la taxe à l'extraction pour toute activité d'exploitation des substances minérales sont reparties et affectées ainsi qu'il suit :
a) 25% au titre de droit à compensation des populations affectées par cette activité et dont la répartition est la suivante:
. 10% au bénéfice des populations riveraines;
. 15% au bénéfice de la commune territorialement compétente;
. 25% au titre d'appui aux suivi et contrôles techniques des activités concernées par les
ingénieurs et agents commissionnés de la Direction chargée des mines;
c) 50% au profit du Trésor public. (2) Les modalités d'affectation des quotes-parts des b populations riveraines et de la commune seront définies par arrêté conjoint, du Ministre chargé des mines et du Ministre chargé de l'économie et des finances. Une décision du Ministre chargé des mines fixe les modalités d'affectation de la quote-part relative au suivi et contrôle technique.

CHAPITRE II - DES DROITS FIXES ET REDEVANCES SUPERFICIAIRES

ARTICLE 138.- Conformément aux dispositions de la loi n° 001 du 16 avril 2001 portant code minier. toute demande relative à l'attribution, au renouvellement ou au transfert d'une autorisation, d'un permis, d'un titre minier ou de carrière relatif à la recherche ou à l'exploitation des substances minières ou de carrière est soumise au paiement d'un droit fixe dont les taux sont fixés comme suit:
Autorisation d'exploitation de carrière.
• Octroi: 1.000.000 francs CFA
Permis d'Exploitation de carrière
• . Attribution: 1.000.000 francs CFA
• . Renouvellement: 1.500.000 francs CFA
• .Transfert: 2.500.000 francs CFA
Carte individuelle de prospecteur
• . Octroi: 5.000 francs CFA
• . Renouvellement: 10.000 francs CFA
Autorisation d'exploitation artisanale
• . Octroi: 30.000 francs CFA
• . Renouvellement: 50.000 francs CFA
• . Transfert: 100.000 francs CFA
Autorisation d'ouverture d'un bureau de commercialisation des substances minérales
• . Octroi: 200.000 francs CFA
• . Renouvellement : 200.000 francs CFA
Permis de Reconnaissance
• . Attribution: 500.000 francs CFA
• . Renouvellement: 1.000.000 francs CFA
Permis de Recherche
• . Attribution: 2.000 francs CFA / km2
• . Renouvellement: 3.000 francs CFA 1 km2
• . Transfert: 5.000.000 francs CFA
Permis d'Exploitation
• . Institution: 5.000.000 francs CFA
• . Renouvellement : 10.000.000 francs CFA
• . Transfert: 25.000.000 francs CFA
Autorisation d'exportation et de transit: 50.000 francs CFA
En ce qui concerne les gîtes géothermiques, les eaux de source, les eaux minérales et thermominérales, les montants des droits fixes sont les suivants:
a) Reconnaissance
• - institution : 200.000 FCFA
• - renouvellement 200.000 FCFA
b) Recherche • - institution : 500.000 FCFA
• - renouvellement. 500.000 FCFA
• - transfert : 1.000.000 FCFA
c) Exploitation
• - Institution : 1.000.000 FCFA
• - renouvellement : 1.500.000 FCF A
• - transfert : 3.000.000 FCFA

ARTICLE 139.-Les titulaires des autorisations d'exploitation artisanales et de carrière, des permis de reconnaissance et d'exploitation des carrières, des permis de reconnaissance, de recherche et d'exploitation sont soumis au paiement d'une redevance superficiaire annuelle qui tient lieu de taxe domaniale et dont les taux sont les suivants:
• Autorisation d'exploitation artisanale: 5 francs CFA 1 m2/ an
• Autorisation et Permis d'Exploitation des carrières: 10 francs CFA/m2/an
Exploitation des gîtes aéothermigues, eaux de source.
• eaux minérales et thermominérales : 10 francs CFA/m2/an
• Permis d'exploitation: 50000 francs CFA/km2/an
Permis de Recherche.
• . 1 ère période de validité : 1.000 francs CFA / km2/ an
• . 2ème période de validité : 1.500 francs CFA / km2/an
• . 3ème période de validité: 2.000 francs CFA / km2/ an
• . 4ème période de validité : 2.500 francs CFA / km2j an
• . 5ème période de validité: 3.000 francs CFA / km2/an
En ce qui concerne les gîtes géothermiques, les eaux de source, les eaux minérales et thermominérales, tes montants des redevances superficiaires sont les suivants:
a) permis de recherche: 500 francs/km2/an
b) permis d'exploitation: 10 francs /m2/an

ARTICLE 140.-

(1) Les titulaires des autorisations d'exploitation artisanales et de carrière, des permis de reconnaissance et d'exploitation des carrières, des permis de reconnaissance, de recherche et d'exploitation doivent s'acquitter des redevances superficiaires auprès du Trésor Public dans un délai de soixante (50) jours francs à compter de la date de réception de l'état de liquidation établi par les services compétents.
(2) En cas de non paiement dans les délais prescrits, la redevance est majorée de dix pour cent (10%) par jour. Passé un délai de soixante (50) jours et après une mise en demeure restée sans effet, il peut être procédé au retrait des titres miniers sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être engagées pour la récupération des redevances impayées.

CHAPITRE III - DES REDEVANCES PROPORTIONNELLES

ARTICLE 141.-

(1) Les redevances proportionnelles comprennent la taxe à l'extraction des substances de carrière et la taxe ad valorem sur les substances minières.
(2) Elles sont payables mensuellement par les titulaires d'autorisations ou de permis d'exploitation de carrières ou à l'occasion des expéditions des lots par les titulaires de titres miniers sur état de liquidation dressé par les services compétents. ARTICLE 142.-La taxe à l'extraction des substances de carrière est fonction du volume des matériaux extraits et est fixée ainsi qu'il suit:
• . Matériaux meubles (argiles, galets, latérites, pouzzolanes, sables, etc...) :150 francs / m3
• . Matériaux durs: pierres: 300 francs / m3

ARTICLE 143.-Avant le dixième (10ème) jour de chaque mois, le titulaire d'une autorisation ou d'un permis d'exploitation de carrière est tenu d'adresser au Délégué départemental des mines territorialement compétent une déclaration des volumes des matériaux extraits le mois précédent. Ces déclarations doivent être conformes aux données d'exploitation contenues dans les registres de production tenus au niveau du site.

ARTICLE 144.-

(1) les substances minières extraites du sol ou du sous-sol national à l'occasion des travaux d'exploitation ou de recherche sont soumises à une taxe proportionnelle à la valeur des produits extraits, dite taxe ad valorem. Les substances soumises à la taxe ad valorem sont les produits extraits à l'état marchand ayant subi ou non des traitements n'entraînant aucune modification essentielle de leur composition chimique.
(2) La taxe ad valorem est calculée sur la base de la valeur taxable des produits sur le carreau de la mine, prêts à l'expédition, à partir des renseignements, contrats et pièces justificatives que chaque redevable se doit de fournir à l'Administration compétente pour les besoins de sa détermination.
La taxe ad valorem est fixée ainsi qu'il suit:
• . Pierres précieuses : (diamant, émeraude, rubis, saphir) : 8%
• . Métaux précieux : (or, platine, etc...) : 3%
• . Métaux de base et autres substances minérales: 2,5%
• . Gîtes géothermiques, eaux de source, eaux minérales et thermominérales: 2%

ARTICLE 145.-

(1) Avant la sortie du stock et pour chaque expédition de lots de produits marchands, l'exploitant de substances minérales adresse une déclaration aux services compétents chargé des mines.

(2) Dès réception de la déclaration, les services compétents procèdent à la liquidation de la taxe ad valorem par l'établissement d'un état des sommes dues sur une base de quatre vingt dix pour cent (90%) de la déclaration quand les teneurs ne sont pas connues définitivement et de cent pour cent (100%) si les teneurs sont connues. Le titulaire dispose de trente (30) jours à compter de la date de notification pour s'acquitter de cette taxe qui est recouvrée suivant les mêmes modalités que celles prévues pour le recouvrement des droits fixes et redevances superficiaires. .

(3) Après accord entre l'exploitant et l'acheteur sur les teneurs des produits marchands, ce dernier adresse un relevé de factures définitives aux autorités compétentes pour liquidation des dix pour cent (10%) qui pourraient être dus. Les exploitants sont tenus d'adresser aux autorités compétentes toutes justifications qui pourraient leur être demandées.

ARTICLE 146.-

(1) En cas de non paiement dans les délais prévus, la taxe ad valorem est majorée de dix pour cent (10%). Passé un délai de soixante (60) jours après une mise en demeure restée sans effet, il peut être procédé au retrait du titre minier sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être engagées pour la récupération des taxes impayées.

(2) Dans le cas où aucune déclaration n'aura été fournie ou si les justifications demandées ne sont pas fournies dans un délai de trente (30) jours, les services compétents pourront procéder à une taxation d'office ou à une rectification d'office. Dans ce cas, l'exploitant est pénalisé d'une majoration de vingt cinq pour cent (25%). (3) Toute déclaration inexacte, dans le cas de mauvaise foi reconnue entraînera l'application d'une majoration de droits égale au quadruple des droits compromis sans préjudice des poursuites
judiciaires.

ARTICLE 147.-Les agents commissionnés de la Direction chargée des mines, les officiers de police judiciaire, les agents des douanes et tout agent de l'Administration désignés à cet effet pourront opérer aux fins d'analyse et de contrôle, tout: prélèvement d'échantillons de produits extraits soit sur le carreau de la mine, soit à l'occasion d'un chargement ou d'un déchargement en cours de transport.

TITRE X - DE LA SURVEILLANCE ET DU CONTROLE EXERCES PAR L'ADMINISTRATION

CHAPITRE I - DES GENERALITES

ARTICLE 148.-

(1) Les ingénieurs et agents habilités de la Direction chargée des mines assurent la surveillance administrative et le contrôle technique des travaux de reconnaissance, de recherche et d'exploitation des substances minérales et de carrière, des gîtes géothermiques, des eaux de source, des eaux minérales et thermominérales.

(2) La surveillance administrative et le contrôle technique ont pour objet de veiller à la conservation de tous gisements, à la sécurité des biens et des personnes, à la conservation des édifices, des habitations et des voies de communication, à la protection et à l'utilisation rationnelle des sources d'eau, des nappes phréatiques et de l'environnement. A cet effet, il est reconnu aux ingénieurs et agents habilités de la Direction chargée des mines le droit :
• . d'accéder et d'inspecter, les sites, bâtiments, installations, structures, véhicules, matériels, machines et autres équipements utilisés aux fins des activités minières;
• . de se faire remettre tout échantillon de minerai, d'eau ou autres substances aux fins d'analyse ;
• . de consulter, et d'exiger des copies ou extraits de documents, rapports et autres données relatives aux activités minières;
• . de procéder à tout examen et enquête nécessaire pour s'assurer du respect des dispositions de la loi, de ses décrets d'application et de la convention minière.

ARTICLE 149.-Dans l'exercice de leurs attributions énumérées à l'article 148 ci-dessus, les ingénieurs et agents habilités doivent se conformer aux règles et procédures en vigueur durant leur séjour sur les sites des travaux) sans que cette obligation puisse constituer une entrave à leur mission.

CHAPITRE II - DES MINES, DES CARRIERES, DES GITES GEOTHERMIQUES, DES EAUX DE SOURCES, DES EAUX MINERALES ET THERMOMINERALES

ARTICLE 150.-

(1) Tout titulaire doit tenir à jour pour chaque permis de recherche et/ou permis d'exploitation:
- un plan des travaux à l'échelle appropriée et, s'il y a lieu, un plan de surface superposable au plan des travaux;
- un registre d'avancement des travaux où seront mentionnés mensuellement tous les faits importants;
- un registre de contrôle journalier du personnel employé; - un registre d'extraction, de stockage, de vente et d'expédition.

(2) Pour les titulaires d'autorisations et permis d'exploitation de carrière, seuls les trois (3) premiers documents prévus à l'alinéa (1) ci-dessus sont exigés.

(3) Les modèles des registres prévus aux trois (3) derniers documents prévus à l'alinéa (1) ci-dessus sont fournis par l'Administration chargée des mines.

ARTICLE 151.-

(1) Tout titulaire d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation d'exploitation de .substances minières est tenu d'adresser le trente un (31) mars de chaque année au plus tard au Ministre chargé des mines un état statistique établi pour chaque permis et autorisation et comprenant :
a) le numéro du permis ou de l'autorisation d'exploitation;
b) la date d'institution ou de renouvellement;
c) un résumé analytique du registre d'avancement des travaux effectués au cours de l'année précédente ;
d) un rapport géologique et minier synthétique illustré par un plan approprié;
e) le nombre de journées de travail du personnel;
f) le poids, la nature et la teneur des minerais bruts extraits;
g) le poids, la nature et la teneur des minerais marchands obtenus;
h) le poids, la nature et la teneur des différents lots de minerais exportés avec indication des lieux et dates d'expédition et de livraison;
i) l'état des stocks des produits bruts et de produits marchands au 31 décembre ;
j) i'état nominatif des accidents ayant entraîné une incapacité de travail de plus de quatre jours;
k) le volume, s'il s'agit de gîte géothermique, d'eau de source, d'eau minérale ou thermominérale en ce qui concerne les données requises aux points (f). (g) et (h) ci-dessus.

(2) Pour les permis de recherche, les renseignements prévus aux points (f), (g), (h) et (i) de l'alinéa (1) ci-dessus doivent être fournis.

ARTICLE 152.-Le titulaire met à jour et conserve toutes les données relatives au périmètre contractuel. Ces données sont conservées au Cameroun et contiennent toutes informations relatives:
• aux travaux réalisés;
• aux zones sur lesquelles des travaux géologiques, géophysiques et géochimiques sont réalisés;
• aux cartes et plans exacts, aux archives géophysiques, eux échantillons géologiques
représentatifs, aux résultats de tests et de leurs interprétations;
• aux autres inforn1ations requises en vertu des dispositions de la convention minière.

ARTICLE 153.-

(1) Le Ministre chargé des mines préserve la confidentialité de tous documents, rapports, relevés données, échantillons et autres informations soumis par le titulaire .en vertu des dispositions du code minier, de ses textes d'application et de la convention minière. Ces informations ne peuvent être divulguées à un tiers par l'Administration avant le rendu du périmètre sur lequel elles portent ou, en l'absence de rendu, avant la fin des activités minières.
(2) Si les documents, rapports, relevés, données, échantillons et autres informations visés à l'alinéa (1) ci-dessus sont couverts par une obligation de confidentialité figurant dans la convention minière. L'Etat est tenu de se conformer à cette obligation.

ARTICLE 154.-Sous réserve des dispositions contraires de la convention minière, le titulaire ne divulgue pas les rapports, relevés, données, échantillons et autres informations visés à l'article 153 ci dessus à des tiers sans accord préalable écrit du Ministre chargé des mines.

ARTICLE 155.-Nonobstant les dispositions des articles ci-dessus:
- les cartes géologiques et leurs interprétations peuvent être utilisées par l'Etat à tout moment en vue de la mise à jour de la carte géologique nationale;
- les informations statistiques annuelles peuvent être publiées par l'Etat, à condition de ne pas divulguer les données issues des activités minières d'un titulaire;
- l'Etat peut utiliser les documents visés à l'article 153 ci-dessus aux fins d'usage exclusivement interne dès leur obtention sans aucune restriction.

ARTICLE 156.-Le caractère confidentiel des documents, rapports, relevés, données, échantillons et autres informations visés à l'article 153 ci-dessus prévaut pendant un délai :
- d'un (1) an après l'expiration du permis de reconnaissance ou du permis de recherche concerné ;
- coextensif avec la durée de la convention minière concernée sauf accord mutuel entre le Ministre chargé des mines et le titulaire. Passé ce délai, les documents, rapports, relevés, données, échantillons et autres informations visés à l'article 153 ci-dessus sont réputés faire partie du domaine public.

ARTICLE 157.-Les agents chargés du contrôle technique visitent tes carrières au cours de leurs missions et vérifient la tenue des registres et des lettres de voiture. Ils dressent des procès-verbaux de ces visites et donnent, le cas échéant, des instructions écrites aux exploitants pour la conduite des travaux au point de vue de l'hygiène, de la sécurité ou de la salubrité.

ARTICLE 158.-L'agent chargé du suivi et du contrôle qui reconnaît une cause de péril imminent en visitant une exploitation minière ou de carrière, doit faire d'urgence, sous sa responsabilité, des
réquisitions aux responsables techniques de l'exploitation considérée pour qu'il y soit pourvu selon les dispositions qu'il juge convenables. Dans ce cas, il rend compte de son action dans les quarante huit (48) heures qui suivent au Préfet territorialement compétent et au Ministre chargé des mines.

ARTICLE 159.-Tout exploitant de substances de carrière est tenu d'envoyer au Ministre chargé des mines, avant le 31 mars de chaque année, les renseignements suivants :
- les noms et raison sociale de l'exploitant;
- les plans actualisés montrant l'avancement de l'exploitation;
- les références de l'autorisation ou du permis d'exploitation;
- la nature et la quantité des matériaux extraits. Cette quantité doit être conforme aux statistiques annuelles des registres de production et des lettres de voiture;
- le personnel employé par catégorie;
- la date du début et, éventuellement, de la fin des travaux d'extraction.

ARTICLE 160.-

(1) Le contrôle de la qualité de l'eau est assuré en cours d'exploitation une fois par trimestre sous l'autorité du Ministre chargé des mines, à travers le laboratoire du Ministère chargé des mines ou tout autre laboratoire agréé à cet effet par le Ministre chargé des mines.
(2) Toutefois dans le cadre de autosurveillance l'exploitation, l'exploitant est tenu de faire parvenir mensuellement à la Direction chargée des mines les résultats d'analyses physico-chimiques et
bactériologiques des eaux. (3) En cas de besoin, le service chargé du contrôle peut prescrire à l'exploitant des analyses supplémentaires.

TITRE XI - DES SANCTIONS

ARTICLE 161.-Sur rapport circonstancié du Délégué départemental chargé des mines territorialement compétent adressé à son Délégué provincial, I)autorisation d'exploiter peut être retirée par j'autorité qui l'a délivrée pour un des motifs suivants:
- lorsque l'une des conditions prévues par le présent décret n'est plus remplie et que l'exploitant ne respecte pas dans le mois qui suit les prescriptions données par le Délégué provincial chargé des mines;
- lorsqu'il y a cessation d'exploitation pour une durée de plus douze (12) mois ou lorsqu'il n'y a pas eu démarrage des activités dans un délai de douze (12) mois à compter de la date de notification de l'acte d'attribution et après une mise en demeure restée sans suite, sauf cas de force majeure appréciée par l'Administration chargée des mines;
- en cas de violation des usages professionnels constatée par les agents chargés du suivi et du contrôle technique.

ARTICLE 162.-Toute infraction au présent décret est sanctionnée conformément aux dispositions de la loi.

TITRE XII - DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 163.-

(1) Les permis d'exploitation ou les concessions minières et les autorisations d'exploitation de carrière délivrée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret restent valables jusqu'à l'expiration du délai de validité.
(2) Les titulaires des titres miniers autres que ceux visés à l'alinéa (1) ci-dessus attribués avant l'entrée en vigueur du présent décret sont tenus de s'y conformer dans un délai de deux (2) ans à compter de la date de promulgation de la loi. Passé ce délai, les titres non mis en conformité sont retirés de plein droit.

ARTICLE 164.- Les demandes d'autorisations d'exploitation des carrières en cours sont instruites jusqu'à leur terme conformément aux dispositions antérieures et doivent aboutir dans un délai de trois (3) mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Passé ce délai, elles seront instruites suivant les dispositions du présent décret.

ARTICLE 165.- Les modalités d'application des dispositions du présent décret seront, en tant que de besoin, fixées par arrêtés du Ministre chargé des mines.

ARTICLE 166.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles des décrets n° 64/DF/163 du 26 mai 1964 fixant les conditions d'application de la loi n° 64/LF/3 du 6 avril 1964 susvisée, n° 74/372 du 19 avril 1974 fixant les conditions d'application de la loi n° 73/16 du 7 décembre 1973 portant régime des eaux de source et des eaux minérales, n° 74/411 du 24 avril 1974 réglementant l'exploitation artisanale de l'or, n° 90/1477 du 9 novembre 1990 portant réglementation de l'exploitation des carrières, n° 90/1478 du 9 novembre 1990 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 81/277 du 17 juillet 1981 fixant les modalités d'acquittement de la taxe à l'extraction des produits de carrière et n° 96/337/PM du 30 mai 1996 réglementant l'exploitation artisanale et semi-industrielle, la collecte et la commercialisation des substances précieuses.

ARTICLE 167.- Les Ministres chargés des mines, de l'économie et des finances de l'environnement et des forets, de l'urbanisme et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent décret qui sera enregistré publié suivant la procédure d'urgence puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.-

Yaoundé, le 26 mars 2002
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement,
Peter MAFANY MUSONGE