Le président de la République décrète:
Article 1 er : Les chapitres II et V du décret N° 80/229 du 26 juillet 1980 portant organisation administrative des juridictions sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit:
Chapitre Il (nouveau)
Organisation administrative des greffes des Cours, des tribunaux et des juridictions inférieures en matière de contentieux administratif.
Article 14 (bis) :
Le greffe du tribunal administratif est placé sous la direction et la responsabilité d'un greffier en chef ayant au moins ·le grade de greffier principal.
Le greffe du tribunal administratif comprend cinq sections :
- la section du contentieux de la Fonction publique;
- la section du contentieux des affaires foncières et domaniales ;
- la section du contentieux fiscal et financier ;
- la section du contentieux des contrats administratifs ;
- la section du contentieux de l'annulation et des questions diverses.
a) La section du contentieux de la Fonction publique:
- traite des affaires du contentieux de la Fonction publique;
- ouvre les dossiers de procédure;
- exécute les mesures d'instruction à la diligence du juge désigné comme rapporteur;
- restitue les dossiers au juge rapporteur après échange des mémoires, conclusions et pièces annexes ;
- transmet le rapport au procureur général pour y annexer les réquisitions ;
- enrôle les dossiers et adresse des convocations aux parties ;
- assure les audiences;
- saisit les décisions rendues;
- enregistre les décisions rendues;
- notifie les décisions rendues aux parties;
- délivre les pièces d'exécution;
- enregistre les voies de recours exercées par les parties ;
- établit annuellement les états des fiches statistiques'.
b) La section du contentieux des affaires foncières et domaines :
- traite des affaires du contentieux des affaires foncières et domaniales ;
- ouvre les dossiers de procédure;
- exécute les mesures d'instruction à la diligence du juge désigné comme rapporteur ;
- restitue les dossiers au juge rapporteur après échange des mémoires, conclusions et pièces annexes;
- transmet le rapport au procureur général pour y annexer les réquisitions;
- enrôle les dossiers et adresse les convocations aux parties;
- assure les audiences ;
- saisit les décisions rendues;
- enregistre les décisions rendues;
- notifie les décisions rendues aux parties ;
- délivre les pièces d'exécution;
- enregistre les voies de recours exercées par les parties ;
- établit annuellement les états des fiches statistiques.
c) La section du contentieux fiscal et financier'
- traite des affaires du contentieux fiscal et financier;
- ouvre les dossiers de procédure ;
- exécute les mesures d'instruction à la diligence du juge désigné comme rapporteur;
- restitue les dossiers au juge rapporteur après échange des mémoires, conclusions et pièces annexes;
- transmet le rapport au procureur général pour y annexer les réquisitions;
- enrôle les dossiers et adresse les convocations aux parties ;
- assure les audiences;
- saisit les décisions rendues ;
- enregistre les décisions rendues ;
- notifie les décisions rendues aux parties ;
- délivre les pièces d'exécution;
- enregistre les voies de recours exercées par les parties;
- établit annuellement les états des fiches statistiques.
d) La section du contentieux des contrats administratifs;
- traite des affaires du contentieux des contrats administratifs;
- ouvre les dossiers de procédure;
- exécute les mesures d'instruction à la diligence du juge désigné comme rapporteur ;
- restitue les dossiers au juge rapporteur' après échange des mémoires, conclusions et pièces annexes
- transmet le rapport au procureur général pour y annexer les réquisitions;
- enrôle les dossiers et adresse les convocations aux parties;
- assure les audiences ;
- saisit les décisions rendues;
- enregistre les décisions rendues ;
- notifie les décisions rendues aux parties;
- délivre les pièces d'exécution;
- enregistre les voies de recours exercées par les parties ;
- établit annuellement les états des fiches statistiques.
e) La section du contentieux de l'annulation et des questions diverses :
- traite des affaires de l'annulation et des questions diverses;
- ouvre les dossiers de procédure ;
- exécute les mesures d'instruction à la diligence du juge désigné comme rapporteur;
- restitue les dossiers au juge rapporteur après échange des mémoires, conclusions et pièces annexes
- transmet le rapport au procureur général pour y annexer les réquisitions;
- enrôle les dossiers et adresse les convocations aux parties;
- assure les audiences ;
- saisit les décisions rendues ;
- enregistre les décisions rendues;
- notifie les décisions rendues aux parties;
- délivre les pièces d'exécution;
- enregistre les voies de recours exercées par les parties ;
- établit annuellement les états des fiches statistiques.
Chapitre V (nouveau)
Rang et prérogatives des responsables des services administratifs des Cours d'appel et des tribunaux administratifs
Article 44 (bis) :
Nommés par arrêté du président de la République, les greffiers en chef des cours d'appel et des tribunaux administratifs ont rang et prérogatives de sous-directeur de l'administration centrale.
Nommés par arrêtés du ministre de la Justice, Garde des sceaux, les chefs de section des tribunaux administratifs ont rang et prérogatives de chef de bureau de l'administration centrale.
Le reste sans changement.
Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 28 juin 2013
Le président de la République
(é) Paul BIYA