Le Président de la République, S.E. Paul BIYA a signé le 20 mars 2014, un décret portant création, organisation et fonctionnement d'un Hôpital de Référence à Sangmélima (Sud Cameroun).
Décret N° 2014/101 du 20 mars 2014 portant création, organisation et fonctionnement de l'Hôpital de Référence de Sangmélima
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 96/03 du 04 janvier 1996 portant loi-cadre dans le domaine de la santé;
Vu le décret n° 68/DF/419 du 15 octobre 1968 fixant l'organisation structurelle et le fonctionnement organique des formations hospitalières et sanitaires du Cameroun;
Vu le décret n° 2001/145 du 03 juillet 2001 portant statut particulier des fonctionnaires des corps de la santé publique;
Vu le décret n° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement;
Vu le décret n° 2013/093 du 03 avril 2013 portant organisation du Ministère de la Santé Publique,
DECRETE:
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALE
Article 1er.- Le présent décret porte création, organisation et fonctionnement de l’Hôpital de Référence de Sangmélima, ci-après désigné « L'HOPITAL ».
Article 2.- L'Hôpital est un Etablissement hospitalier public de deuxième catégorie, chargé de dispenser des soins médicaux et médico - sanitaires aux populations.
Article 3.- L'Hôpital est placé sous l'autorité du Ministère de la Santé Publique.
Article 4.- (1) L'Hôpital assure une mission générale de service public.
(2) A ce titre, il est chargé :
-de dispenser prioritairement les soins médicaux et de nursing de haut niveau et de qualité;
-de participer à la mise en œuvre des programmes prioritaires de santé ;
-de participer à la formation continue du personnel hospitalier;
-de servir de support pédagogique pour la formation du personnel de santé et des étudiants en médecine et en soins infirmiers;
-d'organiser la recherche et l'innovation dans le domaine de la santé;
-de servir de référence pour les formations sanitaires de niveau inférieur;
-d'assurer la prévention par la détection des problèmes de santé en particulier par le biais des urgences ;
-d'assurer et de concourir à la continuité des soins médicaux à travers la mise en œuvre du système de référence contre référence;
-d'assurer la sécurité sanitaire par la mise en œuvre du dispositif de vigilance;
-de participer activement dans le fonctionnement du réseau hospitalier local de la Région du Sud et d'animer les collèges thérapeutiques par spécialité.
TITRE Il : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 5.- L'Hôpital comprend:
-un Comité de Gestion;
-une Direction;
-une Commission Médicale d'Etablissement.
CHAPITRE I : DU COMITE DE GESTION
Article 6.- (1) Le Comité de Gestion de l'Hôpital est composé ainsi qu'il suit:
Président : une personnalité nommée par décret du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
Membres:
-un représentant du Ministère en charge de la santé publique;
-un représentant du Ministère en charge des finances;
-le Maire de la Commune de Sangmélima ;
-le Président de la Commission Médicale d'Etablissement;
-un représentant du personnel administratif désigné par ses pairs;
-un représentant du personnel médical désigné par ses pairs ;
-un représentant du personnel médico-sanitaire et paramédical désigné par ses pairs;
-le Président des Comités de Santé du District de santé de Sangmélima.
(2) Les membres du Comité de Gestion sont désignés par les Administrations ou organes auxquels ils appartiennent.
(3) Une décision du Ministre chargé de la santé publique constate la composition du Comité de Gestion.
(4) La fonction de membre du Comité de Gestion est gratuite. Toutefois, les membres peuvent bénéficier d'une indemnité de session, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 7.- (1) Le mandat des membres du Comité de Gestion est de trois (03) ans renouvelable une (1) fois.
(2) Le mandat du Président et de membre prend fin à l'expiration normale de sa durée, par décès ou par démission. Il prend également fin à la suite de la perte de la qualité qui avait motivé la nomination, ou encore par révocation à la suite d'une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du Comité de Gestion.
(3) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où le Président ou un membre du Comité de Gestion n'est plus en mesure d'exercer son mandat, il est procédé à son remplacement selon les mêmes modalités et formes que celles qui ont présidé à sa nomination pour la période restant à couvrir.
Article 8.- (1) Le Président et les membres du Comité de Gestion sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la réglementation en vigueur.
(2) Le Président et les membres du Comité de Gestion ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du Comité, sont astreints à l'obligation de discrétion pour les informations, faits et actes dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 9.- (1) Le Comité de Gestion dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'hôpital, définir et orienter sa politique générale et évaluer sa gestion dans les limites fixées par ses missions. A ce titre, il :
-adopte le budget équilibré en recettes et en dépenses et en contrôle l’exécution ;
-approuve le compte administratif et de gestion ;
-donne des orientations sur toutes les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l'Hôpital;
-approuve les plans d'investissement et le plan de développement de l'Hôpltal ;
-adopte le Règlement Intérieur de l'Hôpital.
(2) Le Comité de Gestion peut déléguer une partie de ses prérogatives au Directeur, à l'exception de celles énumérées ci-dessus. Le Directeur rend compte, en tant que de besoin, de l'utilisation de cette délégation.
Article 10.- (1) Le Comité de Gestion peut, après approbation du Ministre en charge de la santé publique, créer en son sein un ou plusieurs sous-comités chargés d'étudier des questions spécifiques.
(2) L'organisation et le fonctionnement de ces sous-comités ainsi que les avantages de leurs membres sont arrêtés par le Ministre en charge de la santé publique, sur proposition du Comité de Gestion.
Article 11.- (1) Le Président du Comité de Gestion convoque et préside les réunions du Comité. Il veille à l'application de ses résolutions.
(2) Le Président du Comité de Gestion peut inviter toute personne, en raison de ses compétences sur une question inscrite à l'ordre du jour de la session, à prendre part aux travaux du Comité avec voix consultative.
Article 12.- Le secrétariat des sessions du Comité de Gestion est assuré par le Directeur de l'Hôpital.
Article 13.- (1) Sur convocation de son Président, le Comité de Gestion se réunit au moins deux
(2) fois par an en session ordinaire, dont une fois pour le vote du budget et une fois pour arrêter les états financiers annuels et examiner le fonctionnement de l'Hôpital.
(2) Le Comité de Gestion examine toute question inscrite à l'ordre du jour soit par le Président, soit à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
(3) Toutefois, à l'initiative du Président ou à la demande d'un tiers (1/3) au moins des membres du Comité de Gestion, celui-ci se réunit en session extraordinaire. En cas de refus ou de silence du Président dûment constaté, les membres concernés adressent une nouvelle demande au Ministre chargé de la santé publique, qui procède à la convocation du Comité de Gestion selon les mêmes règles de forme et de délai.
(4) Le Président du Comité de Gestion est défaillant lorsqu'il ne convoque pas au moins deux (2) sessions du Comité de Gestion par an. Dans ce cas, le tiers (1/3) au moins de ses membres ou le Ministre chargé de la santé publique peut prendre l'initiative de convoquer le Comité de Gestion sur un ordre du jour déterminé.
Article 14.- (1) Les convocations sont faites par télex, télégramme, télécopie ou par tout autre moyen laissant trace écrite, et adressées aux membres quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Les convocations indiquent la date, l'ordre du jour et le lieu de la réunion.
(2) Tout membre présent ou représenté à une séance du Comité de Gestion est considéré comme ayant été dûment convoqué.
Article 15.- (1) Tout membre du Comité de Gestion empêché, peut se faire représenter aux réunions par un autre membre. Toutefois, aucun mandataire ne peut, au cours d'une même session, représenter plus d'un membre.
(2) En cas d'empêchement du Président, le Comité de Gestion élit en son sein un président de séance à la majorité simple des membres présents ou représentés.
Article 16.- (1) Le Comité de Gestion ne délibère valablement sur toute question inscrite à son ordre du jour que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint lors de la première convocation, il est ramené à la moitié des membres pour la convocation suivante.
(2) Chaque membre dispose d'une voix.
(3) Les décisions du Comité de Gestion s nt prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d’égalité des voix, la voix du Président est prépondérante.
(4) Les délibérations du Comité de Gestion font l'objet d'un procès-verbal signé par le Président du Comité ou de séance et le secrétaire. Le procès-verbal mentionne en outre les noms des membres présents ou représentés, ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif. Il est lu et approuvé par le Comité de Gestion lors de la session suivante.
(5) Les procès-verbaux des séances sont consignés dans un registre spécial tenu au siège de l'Hôpital.
CHAPITRE Il : DE LA DIRECTION
Article 17.- La Direction de l'Hôpital est placée sous l'autorité d'un Directeur, ayant rang de Directeur de l'Administration Centrale, nommé par décret du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, sur proposition du Ministre en charge de la santé publique.
Article 18.- Le Directeur est chargé de la gestion et de la mise en œuvre de la politique générale de l'hôpital, sous le contrôle du Comité de Gestion et l'autorité du Ministre en charge de la santé publique à qui il rend compte.
A ce titre, le Directeur:
-assure la police générale de l'Hôpital;
-prépare le budget, les états financiers annuels et le rapport d'activités;
-assure la direction médicale, technique, paramédicale, administrative et financière de l'Hôpital;
-gère et coordonne les relations publiques et la communication avec les structures publiques et privées;
-prépare les délibérations du Comité de Gestion et exécute ses décisions;
-assure la conservation des archives et des informations sanitaires;
-entretient et anime l'esprit d'équipe au sein de l'Hôpital;
-assure l'encadrement du personnel en formation;
-veille au suivi de la carrière des fonctionnaires et agents de l'Etat placés sous son autorité ;
-gère les biens meubles et immeubles, corporels et incorporels de l'Hôpital;
-tient le conseil hebdomadaire de direction.
Article 19.- Le Directeur est responsable devant le Comité de Gestion qui peut proposer des sanctions en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l'image de l'hôpital, suivant les modalités fixées par la réglementation en vigueur et sous réserve des attributions dévolues au Ministre en charge de la santé publique.
Article 20.- Un arrêté du Ministre en charge de la santé publique fixe l’organisation de l'Hôpital, sur proposition du Comité de Gestion.
CHAPITRE III : DE LA COMMISSION MEDICALE D'ETABLISSEMENT
Article 21.- (1) La Commission Médicale d'Etablissement est l'organe consultatif de l'Hôpital.
(2) A ce titre, elle est obligatoirement consultée sur:
-le projet médical de l'Hôpital;
-l'organisation des activités médicales et médico-techniques ;
-les orientations et la mise en œuvre de toutes les mesures relatives à la politique d'amélioration continue de la qualité des soins et de la sécurité;
-la définition et la mise en œuvre des plans de formation continue du personnel médical, médico-sanitaire, odontologique et pharmaceutique;
-toutes les questions relatives aux soins, aux plans d'action, au Règlement Intérieur et à la gestion du personnel.
(3) Un arrêté du Ministre en charge de la santé publique fixe la composition de la Commission Médicale d'Etablissement.
Article 22.- (1) La Commission Médicale d'Etablissement se réunit tous les trois (03) mois sur convocation de son Président ou à la demande de la moitié de ses membres.
Toutefois, elle peut tenir des sessions extraordinaires en cas de nécessité, chaque fois que son avis est requis d'urgence.
(2) Les délibérations de la Commission Médicale d'Etablissement sont adoptées à la majorité simple des membres. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
(3) A l'issue des séances de la Commission Médicale d'Établissement, un extrait du registre de ses avis et recommandations contresigné du Président et du secrétaire de séance est adressé sous pli confidentiel au Président du Comité de Gestion et au Directeur de l'hôpital.
Article 23.- Le Président et les membres du Comité de Gestion ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de la Commission Médicale d'Etablissement, sont astreints à l'obligation de discrétion pour les informations, faits et actes dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 24.- La fonction de membre de la Commission Médicale d'Etablissement est gratuite. Toutefois, les membres peuvent bénéficier d'une indemnité de session, conformément à la réglementation en vigueur.
TITRE III : DE LA GESTION FINANCIERE
Article 25.- (1) Les ressources de l'Hôpital sont constituées par:
-les subventions de l'Etat;
-la contribution des collectivités territoriales décentralisées;
-les recettes affectées ;
-les recettes du fonds de solidarité;
-les dons et legs éventuellement;
-les appuis des partenaires au développement;
-toutes autres ressources prévues par la loi de finances.
(2) Les ressources visées à l'alinéa 1 ci-dessus sont gérées conformément à la réglementation en vigueur.
Article 26.- Les ressources de l'Hôpital sont affectées aux dépenses:
-de fonctionnement et d'investissement;
-d'appui au rendement financier du personnel;
-d'acquisition et de réapprovisionnement des médicaments essentiels et consommables médicaux.
CHAPITRE Il : DU BUDGET ET DES COMPTES
Article 27.- (1) Le budget de l'Hôpital est établi sur la base de son plan d'actions.
(2) Il est équilibré en recettes et en dépenses.
(3) Les recettes et les dépenses sont ventilées par nature et par source de financement.
Article 28.- Le Directeur est l'ordonnateur principal de l'Hôpital. Sur sa demande, des ordonnateurs secondaires peuvent être institués par le Ministre en charge de la santé publique.
Article 29.- (1) Le Directeur établit à la fin de chaque exercice budgétaire tous les états relatifs à la situation financière de l'Hôpital.
(2) Les ressources de l'Hôpital sont des deniers publics. Elles sont gérées selon les règles de la comptabilité publique.
(3) Le Directeur présente également dans les six (6) mois suivant la clôture de l'exercice budgétaire, le rapport d'exécution du budget de l'exercice écoulé.
TITRE IV : DISPOSITION FINALE
Article 30.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.-
Yaoundé, le 20 mars 2014
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA
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