LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution;

Vu la loi n°2011/018 du 15 juillet 2011 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;

Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, 

Article 1 er._Le présent décret porte organisation et fonctionnement des sélections nationales de football.

DECRETE

Article 2.- (1) Les sélections nationales de football de la République du Cameroun sont: 

- la sélection masculine « A » (séniors Fanion) ; 

- la sélection masculine « A'» (séniors locaux); 

- la sélection féminine « A » (séniors) ; 

- la sélection masculine U-23 (olympique) ; 

- la sélection féminine U-23 (olympique) ; 

- la sélection masculine U-20 (Juniors) ; 

- la sélection féminine U-20 (Juniors) ; 

- la sélection masculine U-17 (cadets); 

- la sélection féminine U-17 (cadets); 

- la sélection masculine U-15 (minimes) . 

- la sélection féminine U-15 (minimes). 

(2) Les sélections nationales de football de la République du Cameroun ont pour dénomination les « Lions Indomptables », 

CHAPITRE II : DE L'ORGANISATION ET DE LA GESTION DES SELECTIONS NATIONALES 

Article 3.- (1) La gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales de football relève de la compétence de la Fédération Camerounaise de Football ci-après, dénommée FECAFOOT. 

(2) La gestion financière des sélections nationales de football est assurée conjointement par l'Etat et la FECAFOOT sur la base de conventions et textes particuliers. 

(3) Les ressources allouées par l'Etat aux sélections nationales de football constituent des deniers publics et sont soumis aux contrôles des organes compétents de l'Etat. 

(4) Les aspects liés à la sécurité des joueurs et des membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football incombent à l'Etat, en collaboration avec la FECAFOOT. 

Article 4.- (1) La coordination administrative, sportive et technique des activités et des programmes des sélections nationales de football visées à l'article 2 ci-dessus, est assurée par un Coordonnateur Général, nommé par le Président de la FECAFOOT. 

(2) Le Coordonateur général est assisté de deux (02) adjoints nommés dans les mêmes formes. 

(3) La rémunération du Coordonateur Général et de ses adjoints est assurée par la FECAFOOT. 

(4) Les attributions du Coordonateur Général et de ses adjoints sont fixées par un texte particulier signé par le Président de la FECAFOOT.

Article 5.-(1) Chaque sélection nationale est .dotée d'une structure d'encadrement comprenant: 

- une équipe technique; 

- une équipe médicale; 

- une équipe chargée de la logistique; 

- une équipe chargée des équipements et matériels sportifs; 

- une équipe chargée de la communication; 

- une équipe chargée de la sécurité. 

(2) Une équipe d'éducateurs civiques peut, en tant que de besoin, être mise à la disposition des sélections nationales de football. 

(3) Les attributions de chaque équipe de la structure d'encadrement sont définies par un texte particulier signé par le Président de la FECAFOOT. 

Article 6.- Nonobstant l'organisation de la sécurité par les instances internes de la FECAFOOT, l'Etat met des agents et/ou personnels de sécurité à la disposition des sélections nationales de football engagées dans les compétitions internationales. 

CHAPITRE III : DE LA SELECTION, DE LA PUBLICATION DE LA LISTE ET DE LA CONVOCATION DES JOUEURS SELECTIONNES 

Article 7.- (1) Peut faire partie d'une sélection nationale de football de la République du Cameroun, tout joueur possédant la nationalité camerounaise et enregistré, soit pour le compte d'une association ou d'une société sportive engagée dans les compétitions organisées par la FECAFOOT, soit pour le compte d'une association ou d'une société sportive affiliée à une fédération étrangère de football reconnue par la Fédération Internationale de Football Association ci-après, dénommée FI FA. 

(2) Toutefois, pour les sélections nationales U-20 (juniors), la proportion des joueurs sélectionnés doit être de 70 % de joueurs locaux et de 30 au maximum de joueurs évoluant dans les championnats étrangers. 

(3) Pour les sélections nationales de football U-15 (minimes) et U-17 (cadets), seuls les joueurs enregistrés dans les compétitions organisées par la FECAFOOT peuvent être sélectionnés. 

Article 8.- La sélection des joueurs dans une équipe nationale de football ressortit de la compétence exclusive de l'entraîneur-sélectionneur concerné. 

Article 9.- (1) La liste des joueurs sélectionnés, dûment signée par l'entraîneur sélectionneur, est adressée à la FECAFOOT vingt (20) jours au plus tard avant la date prévue pour le match. 

(2) La FECAFOOT procède à la publication de la liste des joueurs sélectionnés et transmet une copie au Ministre en charge des sports. 

(3) Préalablement à la publication de la liste, la FECAFOOT procède à la vérification de la filiation, de l'âge et de la situation administrative et disciplinaire des joueurs. 

Article 10.- (1) La FECAFOOT notifie le joueur convoqué dans les délais prescrits par la FIFA et/ou par la Confédération Africaine de Football ci-après dénommée CAF, par tout moyen laissant trace écrite. 

(2) La FECAFOOT informe en même temps l'association ou la société sportive du joueur convoqué par écrit. 

Article 11.- La sélection d'un joueur dans une équipe nationale de football est essentiellement contingente et ne peut faire l'objet d'aucun recours. 

Article 12.- L'admission et le maintien d'un joueur dans une sélection nationale de football sont conditionnés par la signature préalable d'une déclaration sur l'honneur, par laquelle le joueur s'engage à remplir toutes les obligations prévues par les statuts, codes, règlements, décisions et directives de la FECAFOOT, de la CAF et de la FIFA. 

CHAPITRE IV : DROITS DES JOUEURS ET DES ENCADREURS 

Article 13.- (1) Les joueurs et les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont pris en charge pendant les périodes de stages et/ou de compétitions auxquels ils sont convoqués, selon des modalités définies par un texte conjoint signé par le Ministre en charge des sports et la FECAFOOT. 

(2) La prise en charge prévue à l'alinéa un (1) ci-dessus 

comprend notamment: 

- l'hébergement; 

- les frais de transport international et local ; 

- les frais de visa ; 

- la restauration;

- la police d'assurance, auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable et ayant une expérience et une réputation avérées dans les milieux du football; 

- les soins médicaux; 

- les primes de présence, s'il ya lieu; 

- les primes olympiques, s'il y a lieu 

- les primes de matches, s'il ya lieu; 

- les primes de qualification, s'il y a lieu. 

(3) La prise en charge telle que prévue à l'alinéa 2 ci-dessus concerne exclusivement les joueurs et les membres des structures d'encadrement de l'équipe nationale concernée. 

Article 14.- (1) Le montant des primes de présence et des primes olympiques est arrêté par décision du Président de la FECAFOOT après concertation avec le Ministre en charge des sports. 

(2) Le montant des primes des matches officiels et amicaux ainsi que des primes de qualification à l'occasion des compétitions officielles est arrêté par décision du Président de la FECAFOOT en concertation avec le Ministre en charge des sports: 

- six mois avant le début d'une phase finale d'une Coupe du Monde; 

- trois mois avant le début d'une phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations ou d'une participation aux Jeux Olympiques; 

- deux mois avant pour les autres compétitions officielles; 

- un mois avant un match officiel de phase de qualification; 

- quinze jours avant un match amical. 

(3) Les joueurs et les membres des structures d'encadrement de la sélection nationale de football concernée en sont informés. 

(4) Une prime d'égale valeur est servie à tous les joueurs et ne peut faire l'objet d'aucune négociation, ni d'aucun recours. 

Article 15.-(1) Le paiement des primes aux joueurs et aux membres des structures d'encadrement est assuré par la FECAFOOT, selon des modalités arrêtées par un texte particulier. 

(2) Les ressources destinées au paiement des primes visées à l'article 14 ci-dessus sont allouées par l'Etat à la FECAFOOT sous la forme d'une subvention, selon des modalités fixées par un texte particulier. 

(3) La subvention visée à l'alinéa 2 ci-dessus est versée sur la base d'une évaluation annuelle des engagements internationaux des sélections nationales de football présentée par la FECAFOOT. 

Article 16.- (1) Les joueurs et les membres des structures d'encadrement de chaque sélection nationale de football ont droit à des primes liées aux recettes de sponsoring qu'elle génère. 

(2) Le montant de ces primes est fixé par le Président de la FECAFOOT, sur la base des recettes attendues ou projetées, 

- six mois avant le début d'une phase finale d'une Coupe du Monde; 

- trois mois avant le début d'une phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations ou d'une participation aux Jeux Olympiques; 

- deux mois avant pour les autres compétitions officielles; un mois avant un match officiel de phase de qualification; quinze jours avant un match amical. 

(3) Le paiement des primes susvisées aux joueurs et aux membres des structures d'encadrement est assuré par la FECAFOOT. 

Article 17.- (1) Les joueurs et les membres des structures d'encadrement de chaque sélection nationale de football ont droit aux équipements sportifs pendant les stages et les matches des compétitions officielles et amicales. 

Article 18.- La gestion de l'image des sélections nationales de football relève de la FECAFOOT. 

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 

Article 19.- (1) Les joueurs et les membres des structures d'encadrement de chaque sélection nationale de football sont soumis au respect de la Constitution, des lois et règlements de la République, ainsi que des statuts, codes, règlements, décisions-et directives de la FECAFOOT, de la CAF et de la FIFA. 

Article 20.- Toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un joueur ou d'un membre d'une structure d'encadrement d'une sélection nationale de football doit être portée à la connaissance du Ministre en charge des sports. 

Article 21.-(1) Toute association ou société sportive affiliée à la FECAFOOT et engagée dans une compétition officielle internationale peut bénéficier des droits et avantages d'une sélection nationale de football selon des modalités fixées par un texte particulier. 

Article 22.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent décret, notamment, celles du décret n° 72/600 du 31 octobre 1972 portant organisation de l'Equipe Nationale de Football, ensemble ses modificatifs et les textes subséquents. 

Article 23.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. 

 

Yaoundé, le 26 septembre 2014
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA

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