LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu la Constitution;

Vu la loi n° 91/023 du 16 décembre 1991 relative aux recensements et enquêtes statistiques;

Vu le décret n° 2001/100 du 20 avril 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Institut National de la Statistique;

Vu le décret n° 2005/309 du 1er septembre 2005 portant réorganisation du Bureau Central des Recensements et des Etudes de Population;

Vu le décret n° 2008/220 du 04 juillet 2008 portant organisation du Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire;

Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement;

Vu le décret n° 2012/384 du 14 septembre 2012 portant organisation du Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain,

DECRETE:

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er._ II est institué, sur l'ensemble du territoire national, un Recensement Général de la Population et de l'Habitat, ci-après désigné le « Quatrième Recensement» et en abrégé « 4ème RGPH ».

ARTICLE 2.- L'organisation et la réalisation du Quatrième Recensement sont placées sous l'autorité du Ministère en charge des questions de population.

ARTICLE 3.- Le Quatrième Recensement vise principalement à rendre disponibles les données nécessaires à la planification du développement et à la prise en compte du dividende démographique dans l'élaboration des politiques permettant l'évolution du Cameroun vers l'émergence.

A ce titre, il a notamment pour objectifs spécifiques:

- de connaître l'effectif de la population;

- de déterminer les caractéristiques de l'habitat, les équipements et outils de production des ménages;

- d'étudier les éléments du cadre de vie de la population ; d’établir la répartition de la population par circonscription administrative, par collectivité territoriale décentralisée et par unité de commandement traditionnel;

- d'actualiser le fichier national des localités et d'en constituer une base de données sociodémographiques ;

- de présenter la structure de la population selon le sexe, l'âge et les caractéristiques socioéconomiques et culturelles;

- de saisir les mouvements naturels et migratoires;

- de mettre en place la base de sondage nécessaire aux études et enquêtes statistiques;

- de produire des données pour le suivi/évaluation de la mise en œuvre de la stratégie pour la croissance et l'emploi;

- de fournir des éléments pour le renforcement des politiques en  faveur des femmes, des enfants, des jeunes, des personnes handicapées, des personnes âgées et des autres personnes socialement vulnérables;

- de réaliser la carte sociale et celle des infrastructures de base pour les besoins d'aménagement du territoire et le suivi de la mise en œuvre de la politique de décentralisation;

- de réaliser une cartographie censitaire numérique et d'élaborer un système d'informations géographiques;

- de fournir les données de base pour l'estimation des effectifs de population au cours de la période intercensitaire ;

- de rendre disponibles les données de population pour le suivi de l'évolution vers l'émergence du Cameroun à travers le dividende démographique.


CHAPITRE  Il : DES OPERATIONS DU QUATRIEME RECENSEMENT

ARTICLE 4.-Les opérations du Quatrième Recensement comprennent:

- L’élaboration des documents techniques;

- la cartographie censitaire;

- le recensement pilote;

- la formation du personnel;

- la sensibilisation;

- le dénombrement principal;

- l'enquête post censitaire de couverture;

- le traitement et l'analyse des données collectées;

- la publication, la diffusion et la dissémination des résultats du recensement;

- la clôture du recensement.

ARTICLE 5.- (1) Seront recensées, toutes les personnes physiques résidant sur le territoire de la République du Cameroun, à l'exception des membres du Corps Diplomatique et Consulaire et de leurs familles.

(2) Les personnes devant être recensées le seront dans leur résidence, c'est-à-dire au lieu où elles habitent, qu'elles soient présentes en ce lieu le jour du recensement ou en soient temporairement absentes.

(3) Seront comptées à part, les catégories de personnes ci-après : Ies forces de défense et de sécurité en casernes, quartiers et camps assimilés;

- Les personnes en traitement médical pour plus de six (06) mois dans des établissements hospitaliers ou des centres de réhabilitation;

- Les détenus dans les établissements pénitentiaires;

- Les élèves et les étudiants internés dans les établissements d’enseignement avec internat; 

- Les mineurs suivis ou encadrés dans les centres de rééducation sociale; 

- Les ouvriers logés dans les baraquements des chantiers temporaires des travaux publics et n'ayant pas d'autre domicile habituel; 

- toute autre groupement de personnes vivant collectivement dans les enceintes, notamment les congrégations des religieux ou les congrégations religieuses, les camps des réfugiés ou des déplacés internes.

ARTICLE 6.- (1) Les documents techniques du Quatrième Recensement sont des documents méthodologiques qui indiquent les grandes lignes directrices de chaque étape, donnent une description des objectifs, des stratégies et des actions à mettre en œuvre, ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières à mobiliser.

(2) Les documents techniques comprennent notamment:

a)     un document de projet (PRODOC) ;

b)    une stratégie de plaidoyer et de mobilisation des ressources; 

c)     un outil de méthodologie générale pour la conduite du Quatrième Recensement; 

d)    des questionnaires pour: 

· les ménages ordinaires; 

· les ménages collectifs; 

·les sans domicile fixe apparents; 

· les localités; 

e) les documents de méthodologie: 

· de la cartographie censitaire; 

· du recensement pilote; 

· du dénombrement principal; 

· de l'enquête post-censitaire; 

· du traitement des données; 

· de l'analyse; 

· de la sensibilisation; 

· de l'archivage.

(3) Ces documents techniques sont accompagnés des manuels consacrés à la description des instructions à respecter par les différentes catégories de personnel.

ARTICLE 7.-(1) L'exécution de la cartographie censitaire consiste à mettre à jour la couverture cartographique censitaire du pays, y compris l'inventaire des villes, villages et îlots d'habitation ainsi que le découpage du territoire national en unités de comptage appelées zones de dénombrement. 

(2) De manière spécifique, l'exécution de la cartographie censitaire permet: 

- d'identifier tous les sites habités; 

- d'identifier et de positionner toutes les infrastructures socio-économiques et les services; 

- de recueillir des informations devant permettre d'estimer la population; 

- de délimiter les zones de dénombrement; 

- de mettre à jour les différents répertoires des quartiers et des villages. 

(3) L'élaboration des cartes censitaires indispensables à la réalisation du Quatrième Recensement fait appel aux techniques modernes de gestion de l'information spatiale (SIG), d'imagerie et de positionnement spatial (télédétection et GPS) et de diffusion sur Internet.

ARTICLE 8.- Le recensement pilote est un dénombrement de la population à petite échelle qui vise à tester tous les maillons de la chaîne du recensement et d'en apporter les correctifs avant le dénombrement principal.

ARTICLE 9.-Le personnel impliqué au Quatrième Recensement est formé en vue de la maîtrise complète de toutes les opérations y relatives et l'accomplissement efficace de toutes leurs tâches concernant la cartographie censitaire, la sensibilisation et la communication, le recensement pilote, le dénombrement principal, l'enquête post censitaire, le traitement, l'analyse ainsi que la diffusion et la dissémination des données.

ARTICLE 10.- La sensibilisation consiste à informer la population et les autorités administratives, municipales, religieuses et traditionnelles à diverses échelles sur les objectifs, la finalité, la méthodologie du Quatrième Recensement, ainsi que la contribution attendue des différents acteurs.

ARTICLE 11.- (1) Le dénombrement principal a pour objectif de déterminer l'effectif total de la population, sa répartition géographique ainsi que ses caractéristiques sociodémographiques et culturelles, les caractéristiques de l'habitat, les équipements et outils de production des ménages, les mouvements naturels et migratoires.

(2) Le dénombrement est effectué par des agents recenseurs formés à cet effet et chargés de visiter tous Ies ménages de leur zone d'intervention. 

(3) Les agents  recenseurs enregistrent sur des questionnaires validés, pour chaque ménage, les caractéristiques de l'habitat, les conditions de vie des ménages ainsi que leurs outils de production, 

(4) Toutes les zones de dénombrement du pays sont visitées à la même période pendant la durée du recensement. 

(5) Un arrêté du Premier ministre fixe la date de début et de fin des opérations de dénombrement.

ARTICLE 12.-L'enquête post censitaire a pour objet d'apprécier le degré d'exhaustivité du dénombrement et la fiabilité des données recueillies en terme de taux de couverture.

ARTICLE 13.- (1) Le traitement des données a pour but de produire des fichiers de données propres et apurés sous une forme accessible à tout potentiel utilisateur. 

(2) Il intervient après la collecte des données sur le terrain et l'archivage des documents techniques et permet l'exploitation de l'ensemble des questionnaires du quatrième recensement. 

ARTICLE 14.- L'analyse des données a pour objectif de procéder à des descriptions détaillées et approfondies afin de les rendre plus exploitables par les utilisateurs. 

ARTICLE 15.- La publication, la diffusion et la dissémination des résultats ont pour objet d'assurer une plus large vulgarisation des résultats/données du Quatrième Recensement en vue d'en assurer une utilisation plus efficiente. 

ARTICLE 16.- Les activités de clôture concernent essentiellement la production des rapports techniques de toutes les phases du Quatrième Recensement sous forme d'un rapport général et la création de bases de métadonnées, leur validation par le Comité Technique et leur adoption par le Conseil National.


CHAPITRE III : DES ORGANES DU QUATRIEME RECENSEMENT 

ARTICLE 17.- Les organes qui assurent l'orientation, la coordination, l'exécution et le contrôle des opérations du Quatrième Recensement sont: 

- le Conseil National; 

- le Comité Technique;

- la Coordination Nationale;

- les Comités Régionaux, Départementaux et d’arrondissement.

SECTION I : DU CONSEIL NATIONAL

ARTICLE 18.- Le Conseil National est l'organe d'orientation stratégique du Quatrième Recensement.

A ce titre, il est chargé:

- d'orienter les activités du Quatrième Recensement sur rapport du Comité Technique; 

- d'adopter le budget du Quatrième Recensement; 

- de soumettre au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, les résultats du Quatrième Recensement; 

- de se prononcer sur les questions techniques qui lui sont soumises par le Comité Technique ou la Coordination Nationale; 

- d'adopter le rapport général du Quatrième Recensement. 

ARTICLE 19.- (1) Le Conseil National est composé ainsi qu'il suit: 

· Président: le Ministre chargé des questions de population. 

· Vice- président: le Ministre chargé de l'habitat. 

· Membres:

- le Ministre chargé des domaines et des affaires foncières; 

- le Ministre chargé de l'administration territoriale; 

- le Ministre chargé de l'éducation de base; 

- le Ministre chargé des enseignements secondaires; 

- le Ministre chargé de l'enseignement supérieur; 

- le Ministre chargé des finances ; 

- le Ministre chargé de l’agriculture, 

- le Ministre chargé de la communication;

- le Ministre chargé de la promotion de la femme ; 

- le Ministre chargé de la santé publique; 

- le Ministre chargé de l'eau et de l'énergie; 

- le Ministre chargé de la jeunesse; 

- le Ministre chargé des affaires sociales; 

- le Délégué Général à la Sureté Nationale; 

- le Secrétaire d'Etat à la Défense chargé de la Gendarmerie Nationale; 

- un (01) représentant de la Présidence de la République; 

- un (01) représentant des Services du Premier Ministre; 

- le Président du Conseil d'Administration du Bureau Central des Recensements et des Etudes de Population (BUCREP); 

- deux (02) représentants de la Société civile; 

- le Président du Groupement Inter-Patronal du Cameroun (GICAM); 

- le Président du Mouvement des Entreprises du Cameroun (MECAM).

• Observateur: 

- le représentant de l'UNFPA. 

(2) Le secrétariat du Conseil National est assuré par le Président du Comité Technique assisté du Coordonnateur National du Quatrième Recensement et du Directeur Général de l'Institut National de la Statistique. 

(3) Le Président peut inviter, à titre consultatif, toute personne physique ou morale en raison de sa compétence sur les points inscrits à l'ordre du jour, à prendre part aux travaux du Conseil. 

ARTICLE 20.-(1) Le Conseil National se réunit en session ordinaire une fois par an. 

(2) Il peut se réunir en session extraordinaire en tant que de besoin, sur convocation de son Président. 

(3) L'ordre du jour et les convocations doivent parvenir aux membres au plus tard quinze (15) jours avant la date de la réunion. 

SECTION Il  : DU COMITÉ TECHNIQUE

ARTICLE 21.- Le Comité Technique est l'instance opérationnelle s'assure du bon déroulement des opérations du Quatrième Recensement.

A ce titre, il est chargé:

- de veiller à l'exécution des décisions du Conseil National;

- d'assurer la coordination et l'harmonisation des interventions des différents services et organismes concourant à la réalisation du Quatrième Recensement;

- de valider les documents techniques du Quatrième Recensement;

- d'examiner le budget du Quatrième Recensement;

- de préparer toutes questions à soumettre au Conseil National.

ARTICLE 22.- (1) Le Comité Technique est composé ainsi qu'il suit:

· Président: Le Secrétaire Général du Ministère en charge des questions de population.

· Vice-présidents:

- le Secrétaire Général du Ministère en charge de l'habitat;

- le Directeur Général de l'Institut National de la Statistique.

• Membres:

- un représentant de la Présidence de la République;

- un représentant des Services du Premier Ministre;

- le Directeur Général de la Planification et de l'Aménagement du Territoire au Ministère en charge de la planification;

- le Directeur Général du Budget au Ministère en charge des finances;

- le Directeur Exécutif de l'Institut de Formation et de Recherche Démographiques (IFORD);

- le Directeur Général de l'Institut Sous-régional de la Statistique et de l'Economie Appliquée (ISSEA) ;

- le Directeur Général de l'Institut National de Cartographie (INC);

- le Directeur de l'Organisation du Territoire au Ministère en charge de l'administration territoriale ;

- le Directeur des Enquêtes et des Statistiques Agricoles au Ministère en charge de l’agriculture ;

- le Directeur de l'habitat au Ministère en charge de l'habitat;

- le Directeur de la Protection Sociale des Personnes Handicapées et des Personnes Agées au Ministère en charge des affaires sociales;

- le Directeur de la Promotion Economique de la Femme et de la famille au Ministère en charge de la promotion de la femme;

- le Directeur de la Promotion de la Santé Familiale au Ministère en charge de la santé publique;

- le Chef de Division des Analyses Démographiques et des Migrations au Ministère en charge des questions de population; 

- un représentant du Conseil Scientifique du BUCREP. 

•  Observateurs: 

- un représentant du Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) ; 

- un représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF). 

(2) Le secrétariat du Comité Technique est assuré par le Coordonnateur National du Quatrième recensement assisté par le Coordonnateur National Adjoint. 

(3) Le Président du Comité Technique peut inviter, à titre consultatif, toute personne physique ou morale en raison de sa compétence sur les points inscrits à l'ordre du jour, à prendre part aux travaux. 

ARTICLE 23.- (1) Le Comité Technique se réunit deux fois par an. 

(2) Il peut se réunir en session extraordinaire, en tant que de besoin, sur convocation de son Président. 

(3) L'ordre du jour et les convocations doivent parvenir aux membres au plus tard quinze (15) jours avant la date de la réunion. 

SECTION III : DE LA COORDINATION  NATIONALE 

ARTICLE 24.- La Coordination Nationale du Quatrième Recensement est chargée de la conduite des opérations de recensement sur l'ensemble du territoire national. 

A ce titre, elle: 

- prépare les réunions du Comité Technique et du Conseil National dont elle suit l'exécution des décisions; 

- élabore le budget du Quatrième Recensement; 

- prépare et exécute les opérations du Quatrième Recensement; 

- rédige le rapport général du Quatrième Recensement; 

- représente le Quatrième Recensement dans tous les actes de la vie civile et en justice, 

ARTICLE 25.- (1) La Coordination Nationale du Quatrième Recensement est assurée par le Bureau Central des Recensements et des Études de Population, en abrégé « SUCREP». 

(2) Le Directeur Général du BUCREP est le Coordonnateur National du Quatrième Recensement.

(3) Le Directeur Général Adjoint du BUCREP assiste le Coordonnateur National du Quatrième Recensement, en qualité de Coordonnateur National Adjoint. 

ARTICLE 26.- (1) Le Coordonnateur National est l'ordonnateur du budget du Quatrième Recensement. 

(2) Des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés par le Coordonnateur National après approbation du Conseil National. 

SECTION IV : DES COMITES REGIONAUX, DEPARTEMENTAUX ET D'ARRONDISSEMENT 

ARTICLE 27.- Le Comité Régional du Quatrième Recensement est chargé, au niveau de la Région concernée: 

- d'assurer la coordination des activités liées au Quatrième Recensement; 

- d'organiser les campagnes de sensibilisation et d'information des populations sur les objectifs et le déroulement du Quatrième Recensement. 

ARTICLE 28.- (1) Le Comité Régional du Quatrième Recensement est composé ainsi qu'il suit: 

• Président: Le Gouverneur de Région. 

• Membres: 

- les Préfets concernés; 

- les Parlementaires de la Région; 

- le Délégué Régional du Ministère en charge des questions de population; 

- le Délégué Régional du Ministère en charge de l'habitat; 

- le Chef d'Agence Régionale de l'Institut National de la Statistique; 

- le Délégué Régional de la Sûreté Nationale; 

- le Commandant de Légion de Gendarmerie; 

- deux (02) représentants de la société civile. 

(2) Le Secrétariat du Comité Régional du Quatrième Recensement est assuré par le Délégué Régional du Ministère en charge des questions de population et le Délégué Régional du Ministère en charge de l'habitat. 

(3) Le Président peut inviter, à titre consultatif, toute personne physique ou morale en raison de sa compétence sur les points inscrits à l'ordre du jour, à prendre part aux travaux du Comité.   

ARTICLE 29.- (1) Le Comité Régional du Quatrième Recensement se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de son Président. 

(2) L'ordre du jour et les convocations doivent parvenir aux membres au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. 

ARTICLE 30.- (1) Présidé par le Préfet, le Comité Départemental du Quatrième Recensement comprend: 

- les Sous-préfets concernés; 

- le Maire ou le cas échéant, le Délégué du Gouvernement du Chef-lieu de Département; 

- le Délégué Départemental du Ministère en charge des questions de population; 

- le Délégué Départemental du Ministère en charge de l'habitat 

- le Commandant de Compagnie de Gendarmerie, le cas échéant le Commandant de Groupement; 

- le Commissaire de Sécurité Publique ou le Commissaire Central concerné; 

- le Commissaire Spécial départemental ou le Commissaire Central des Renseignements Généraux concerné ; 

- les Chefs traditionnels de premier et deuxième degré. 

(2) Le Secrétariat du Comité Départemental du quatrième Recensement est assuré par le Délégué Départemental du Ministère en charge des questions de population. 

(3) Le Président peut inviter, à titre consultatif, toute personne physique ou morale en raison de sa compétence sur les points inscrits à l'ordre du jour, à prendre part aux travaux du Comité. 

ARTICLE 31.- (1) Le Comité Départemental du Quatrième Recensement se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de son Président. 

(2) L'ordre du jour et les convocations doivent parvenir aux membres au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. 

ARTICLE 32.- (1) Présidé par le Sous-préfet, le Comité d'Arrondissement du Quatrième Recensement comprend: 

- le Maire; 

- un représentant de la Délégation Départementale du Ministère en charge des questions de population; 

- un représentant de la Délégation Départementale du Ministère en charge de l'habitat; 

- le Commandant de Brigade de Gendarmerie; 

- le Commissaire de Sécurité Publique d'Arrondissement concerné; 

- le Commissaire Spécial d'Arrondissement; 

- les Chefs traditionnels de troisième degré. 

(2) Le Secrétariat du Comité d'Arrondissement du Quatrième Recensement est assuré par le représentant du Délégué Départemental du Ministère en charge des questions de population. 

(3) Le Président peut inviter, à titre consultatif, toute personne physique ou morale en raison de sa compétence sur les points inscrits à l'ordre du jour, à prendre part aux travaux du Comité. 

ARTICLE 33.-(1) Le Comité d'Arrondissement du Quatrième Recensement se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de son Président. 

(2) L'ordre du jour et les convocations doivent parvenir aux membres au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. 

ARTICLE 34.- Les missions des Comités départementaux et d'Arrondissement sont, au niveau des circonscriptions administratives concernées, identiques à celles visées à l'article 27 ci-dessus.


CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

ARTICLE 35.- Le personnel du Quatrième Recensement comprend: 

- le personnel du BUCREP ; 

- les personnels de l'Etat mis à la disposition de la Coordination Nationale; 

- le personnel recruté et utilisé à titre temporaire.

ARTICLE 36.-(1) Le budget du Quatrième Recensement provient : 

- des dotations du budget de l'Etat ;

- des financements extérieurs ;

- des dons et legs.

(2) Ces ressources sont déposées dans des comptes spécialement ouverts à cet effet.

ARTICLE 37.- (1) Les ressources du Quatrième Recensement sont des deniers publics.

(2) Leur gestion obéit aux règles de la comptabilité publique.

ARTICLE 38.-(1) Le personnel permanent du BUCREP et les personnels de l'Etat mis à la disposition du Quatrième Recensement perçoivent une indemnité spéciale payée sur le budget dudit recensement.

(2) Le personnel temporaire du Quatrième Recensement perçoit une rémunération payée sur le budget de ce recensement.

(3) Le montant de l'indemnité spéciale est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre chargé des questions de population.

(4) La rémunération du personnel temporaire du Quatrième Recensement est fixée par décision du Coordonnateur National après approbation du Conseil National.

ARTICLE 39.-Les frais de fonctionnement du Conseil National, du Comité Technique, de la Coordination Nationale, ainsi que des Comités Régionaux, Départementaux et d'Arrondissement sont supportés par le budget du Quatrième Recensement.

ARTICLE 40.-(1) Les fonctions de Président, de membre et de Secrétaire du Conseil National, du Comité Technique ainsi que des Comités Régionaux, Départementaux et d'Arrondissement sont gratuites.

(2) Les membres ainsi que les personnes invitées à titre consultatif peuvent prétendre à une indemnité de session dont le montant est déterminé par le Conseil National du Quatrième Recensement, conformément à la réglementation en vigueur.


CHAPITRE V :  DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 41.-(1) Toute personne qui participe à quelque niveau que ce soit à la préparation, à l'exécution ou à l'exploitation du Quatrième Recensement est astreinte au respect du secret statistique.

(2) Les renseignements individuels· figurant sur les questionnaires du Quatrième Recensement et ayant trait à la vie professionnelle ou privée ne peuvent être communiqués par les services qui en sont dépositaires.

(3) Ces renseignements ne peuvent en aucun cas être utilisés aux fins de poursuite judiciaire, de contrôle fiscal ou de répression économique.

ARTICLE 42.- (1) Les organes du Quatrième Recensement sont dissous de plein droit à la clôture des opérations.

(2) Les opérations du Quatrième Recensement sont clôturées dès la validation du rapport général par le Conseil National.

(3) Les biens matériels du Quatrième Recensement à l'exception de ceux mis à sa disposition par des tiers, sont dévolus au BUCREP à la clôture des opérations.

ARTICLE 43.-Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n02001/251 du 13 septembre 2001 instituant le Troisième Recensement Général de la Population et de l'Habitat.

ARTICLE 44.- Les Ministres chargés des questions de population et des finances sont chacun en ce qui le concerne, chargés de l'application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-

 

Yaoundé, le 15 septembre 2015
Le Président de la République,
(è) Paul BIYA

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