LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu la Constitution; 

Vu la loi n°2004/017 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation; 

Vu la loi n°2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux Communes; 

Vu la loi n°2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées; 

Vu le décret n°2009/248 du 05 août 2009 fixant les modalités d'évaluation et de répartition de la Dotation Générale de la Décentralisation, 

DECRETE:

ARTICLE 1er - Le présent décret fixe les modalités de rémunération des Délégués du Gouvernement, des Maires et de leurs Adjoints. 

ARTICLE 2.- (1) Les Délégués du Gouvernement, les Maires et leurs Adjoints bénéficient d'une rémunération comprenant: 

- un traitement de base; 

- une indemnité de fonction; 

- une indemnité de représentation. 

(2) La rémunération fixée par le présent décret est distincte des indemnités de fonction et de représentation, ainsi que des autres avantages auxquels peuvent prétendre les Délégués du Gouvernement, les Maires et leurs Adjoints. 

(3) Les indemnités et avantages visés à l'alinéa 2 ci-dessus sont fixés par un texte particulier. 

ARTICLE 3.- Le traitement mensuel de -base des Délégués du Gouvernement, des Maires et de leurs Adjoints est fixé ainsi qu'il suit: 

- Délégué du Gouvernement : quatre cent mille (400 000) francs CFA; 

- Maire: deux cent cinquante mille (250-000) francs CFA; 

- Adjoint au Délégué du Gouvernement: deux cent mille (200 000) francs CFA; 

- Adjoint au Maire: cent cinquante mille (150 000) francs CFA. 

ARTICLE 4.- (1) La rémunération des Délégués du Gouvernement, des Maires et de leurs Adjoints ne peut être cumulée avec la solde du fonctionnaire ou tout autre traitement salarial servi par un employeur public ou parapublic. 

(2) Elle n'est due qu'après service fait et sous réserve de la résidence effective du bénéficiaire dans la Communauté Urbaine ou la Commune concernée. 

(3) La résidence effective visée à l'alinéa 2 ci-dessus, fait l'objet d'une attestation de résidence délivrée au début de chaque exercice budgétaire par le Préfet territoriale ment compétent. 

ARTICLE 5.- (1) La rémunération des Délégués du Gouvernement, des Maires et de leurs Adjoints est supportée par la Dotation Générale de la Décentralisation inscrite au budget de l'Etat. 

(2) Un arrêté conjoint du Ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées et du Ministre chargé des finances en précise les modalités de liquidation, d'ordonnancement et de paiement. 

ARTICLE 6.- (1) La rémunération des Délégués du Gouvernement, des Maires et de leurs Adjoints est soumise aux prélèvements fiscaux et aux retenues pour cotisations conformément aux textes en vigueur. 

(2) A l'exclusion des prélèvements et des cotisations sociales visés l'alinéa 1 ci-dessus, il ne peut être fait de retenues sur ladite rémunération que par saisie arrêt ou cession volontaire. La quotité saisissable ou cessible ne peut excéder le tiers (1/3) de la rémunération concernée. 

ARTICLE 7.- Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.-

 

Yaoundé, le 16 septembre 2015
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA

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