L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er : (1) Les Chambres consulaires sont une catégorie spécifique d’établissements publics, dotés de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, chargés de représenter et de défendre les intérêts de leurs ressortissants auprès des pouvoirs publics.
(2) Les Chambres consulaires assument des missions d’intérêt professionnel et des missions de service public.
Article 2 : Outre la mission générale prévue à l’article 1er ci-dessus, les Chambres consulaires peuvent exercer des missions de consultation ainsi que toutes autres missions prévues dans leurs statuts particuliers, sous réserve du respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
Article 3 : Les Chambres consulaires constituent des établissements publics spécifiques, en raison de leurs missions prévues aux articles 1 et 2 ci-dessus et du mode de désignation de leurs membres et dirigeants.
Article 4 : Des textes réglementaires déterminent la dénomination, les attributions, l’organisation et le fonctionnement des Chambres consulaires.
Article 5 : En raison des missions de service public qu’elles assument, les Chambres consulaires bénéficient d’une subvention inscrite chaque année au budget de l’Etat dans les termes prévus par la Loi de Finances.
Article 6 : La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 23 juillet 2001
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA