Le Président de la République, décrète:Â
Article 1er : Le présent décret réglemente l'insertion des annonces légales et judiciaires.
Article 2 : (1) Les annonces légales sont des publications autorisées ou prescrites par les lois et règlements, pour la validité des actes ou des contrats.
(2) Les annonces judiciaires sont des publications ordonnées par décisions judiciaires en vue d'assurer la publicité d'une procédure ou d'une décision de justice.
Article 3 : (1) Les annonces légales et judiciaires sont faites à la diligence de la partie désignée dans l'acte les ordonnant ou de toute personne intéressée.
(2) Les frais de publication des annonces légales et judiciaires prévus à l'article 2 ci-dessus sont supportés par la partie à qui incombe l'obligation de publier, par toute partie intéressée ou répartis entre les partis conformément à l'acte qui les ordonne.
Article 4 : A peine de nullité, les annonces légales et judiciaires visées à l'article 2 ci-dessus sont insérées en français et en anglais dans les journaux paraissant au Cameroun.
Article 5 : Reçoivent les annonces légales:
-Le Journal Officiel ;Â
-Les journaux habilités à cet effet par les autorités compétentes ;Â
-Les quotidiens nationaux d'informations générales dont la régularité de parution est prouvée depuis deux ans, avec diffusion à l'échelle nationale, et justifiante d'une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs.
Article 6 : (1) Le ministre chargé de la justice et le ministre chargé de la communication arrêtent conjointement, au cours du dernier trimestre de chaque année civile et pour l'année suivante, la liste des journaux et quotidiens nationaux habilités 'à recevoir les annonces.
(2) L'arrêté fixe en même temps les tarifs d'insertion.
Article 7 : Toute annonce judiciaire faite à la diligence des particuliers est insérée dans le journal habilité de leur choix, à l'exception de celle dont les textes prescrivent exclusivement l'insertion au journal officiel.
Article 8 : (1) Toute personne procédant à la publication d'une annonce judiciaire peut faire insérer au journal officiel un résumé succinct relatant l'objet de l'annonce et indiquant le numéro ainsi que la date du journal dans lequel cette annonce est publiée.
(2) Le coût de cette insertion est admis en taxe suivant la tarification en vigueur.
Article 9 : Est puni des peines prévues à l'article R.370 du Code Pénal, tout directeur de publication qui publie une annonce légale ou judiciaire en violation des articles 5 et 6 ci-dessus ou qui en dénature l'objet ou le contenu.
La procédure applicable dans ce cas est de droit commun.
Article 10 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment l'arrêté du 10 mars 1956 du Haut Commissaire de la République française au Cameroun relatif à l'insertion des annonces légales et judiciaires.
Article 11 : Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.
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Yaoundé, le 18 juillet 2013
Le Président de la République,
(é) Paul BIYA
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